Troisième chambre civile, 23 mai 2019 — 18-20.823
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
CIV.3
MF
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 23 mai 2019
Rejet non spécialement motivé
M. CHAUVIN, président
Décision n° 10180 F
Pourvoi n° F 18-20.823
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par :
1°/ M. T... L...,
2°/ Mme G... H..., épouse L...,
domiciliés tous deux [...],
contre l'arrêt rendu le 5 juin 2018 par la cour d'appel de Rennes (1re chambre), dans le litige les opposant à Mme R... W... , domiciliée [...] , représentée par son adminitrateur spécial l'Ati, dont le siège social est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 16 avril 2019, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme Greff-Bohnert, conseiller rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, Mme Besse, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Yves et Blaise Capron, avocat de M. et Mme L..., de la SCP Didier et Pinet, avocat de Mme W... ;
Sur le rapport de Mme Greff-Bohnert, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. et Mme L... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. et Mme L... ; les condamne à payer à Mme W... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois mai deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Yves et Blaise Capron, avocat aux Conseils, pour M. et Mme L....
Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué D'AVOIR annulé le compromis de vente en date du 23 mars 2013 conclu entre Mme R... W... et M. et Mme T... L... portant sur une parcelle agricole d'une superficie de 2 158 m² à détacher de la parcelle, cadastrée section [...] , d'une contenance de 4 ha 22 a, située au [...] et D'AVOIR, par conséquent, rejeté les demandes de M. et Mme T... L... ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE « M. et Mme L... exposent principalement que la vente était parfaite dès la signature du compromis le 23 mars 2013, que l'annulation en application de l'article 414-1 du code civil n'est pas justifiée alors que la preuve de l'insanité d'esprit de Mme W... n'est pas établie au moment de la signature de l'acte, qu'ils soulignent que le rapport de M. Y... a été établi sur pièces sans rencontrer Mme W... ; que de nombreux éléments permettent de dire que Mme W... ne souffrait pas, lors de la signature du compromis, d'un trouble mental ; qu'ils rappellent que Mme W... était accompagnée de son frère le jour du compromis, que le notaire n'a pas remarqué qu'elle avait des difficultés de compréhension, que Mme W... vivait seule à l'époque et que sa famille n'avait pas estimé qu'elle avait besoin de protection ; qu'ils ajoutent que la condition suspensive insérée dans le compromis ne peut être invoquée alors qu'ils ont renoncé à son bénéfice ; que leur préjudice matériel et moral est établi et doit être réparé ; / que subsidiairement, le terme fixé dans le compromis n'était pas assorti d'une sanction de sore que la caducité ne peut être utilement invoquée ; / considérant que Mme W... conclut principalement en l'annulation du compromis en application des articles 414-1, 1108 et 1129 du code civil, qu'elle expose être traitée pour des troubles cognitifs importants ne lui permettant pas de gérer ses biens depuis 2011, qu'elle estime justifier par de nombreuses pièces que son consentement était altéré au moment de la signature du compromis dont elle n'a compris ni la portée ni les obligations qui étaient les siennes, notamment quant à la prise en charge de l'indemnité d'éviction ; que les certificats établis par son médecin traitant, le docteur B... , en attestent, que le rapport du docteur Y... précise qu'elle " présentait un discernement altéré et n'était pas en état de comprendre l'acte qu'elle a signé ". / Considérant subsidiairement qu'elle estime que le compromis avait un terme fixe et est devenu caduc le 14 septembre 2013. / Mais considérant que Mme W... souffre, selon le docteur Y... qui a examiné son dossier médical sur plusieurs années, d'"une maladie d'Alzheimer évoluant depuis plusieurs années puisqu'en novembre 2011, dix-huit mois avant la signature du compromis, elle était au stade avéré de maladie d'Alzheimer ", qu'il rappelle qu'il s'agit d'une " maladie dégénérative évolutive, caractérisée par des troubles de la mémoire immédiate qui retentissent sur les activités du quotidien, qu'elle s'installe insi