Chambre sociale, 22 mai 2019 — 17-18.059

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC.

FB

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 22 mai 2019

Rejet

Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 795 F-D

Pourvoi n° F 17-18.059

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

1°/ la société Tendance fashion, entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,

2°/ M. L... M..., domicilié [...] , agissant en qualité d'administrateur de la société Tendance fashion,

contre l'arrêt rendu le 9 mars 2017 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 8), dans le litige les opposant à Mme Z... T..., domiciliée [...] ,

défenderesse à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 9 avril 2019, où étaient présents : Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Pion, conseiller rapporteur, Mme Gilibert, conseiller, Mme Pontonnier, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Pion, conseiller, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Tendance fashion et de M. M..., ès qualités, de la SCP Richard, avocat de Mme T..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Donne acte à M. L... M... de sa reprise d'instance en sa qualité de mandataire judiciaire de la société Tendance fashion ;

Sur le premier moyen :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 9 mars 2017), que Mme T..., engagée, en qualité de coiffeuse débutante, statut employé niveau I échelon 2 de la convention collective de la coiffure, le 5 juillet 2012 par la société Tendance Glamour aux droits de laquelle se trouve la société Tendance fashion, a pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de l'employeur ; que le 15 juillet 2014, elle a été licenciée pour faute grave ;

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de dire que Mme T... occupait les fonctions de manager et de la condamner à payer diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture du contrat de travail, alors, selon le moyen que les jugements doivent être motivés ; que la cour d'appel ne pouvait considérer que la salariée avait occupé des fonctions de manager, et condamner en conséquence l'employeur à lui payer un rappel de salaire, sans définir lesdites fonctions et préciser comment était déterminée la rétribution correspondante ; que la cour d'appel a dès lors violé l'article 455 du code de procédure civile ;

Mais attendu que la cour d'appel, qui a défini les fonctions exercées par la salariée, a motivé sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;

Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le second moyen ci-après annexé qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Tendance fashion aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Tendance fashion à payer à Mme T... la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux mai deux mille dix-neuf. MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour la société Tendance fashion et M. M..., ès qualités.

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit que Mme T... occupait les fonctions de « manager » et d'avoir condamné l'exposante à lui payer à ce titre un rappel de salaire de 8 807,65 €, outre 880,76 € de congés payés afférents, ainsi que les sommes de 1 352,17 € à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement, 7 211,58 € et 721,15 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis et congés payés afférents, 3 000 € à titre d'indemnité pour rupture abusive.

AUX MOTIFS QUE dans son contrat de travail, Mme H... est qualifiée de coiffeuse débutante, que l'avenant au contrat intervenu le 19 septembre 2012, n'a nullement affecté cette qualification ; QUE Mme H... soutient qu'elle était « manager » et non coiffeuse ; QUE compte tenu des responsabilités qui lui étaient ainsi confiées elle aurait dû relever de cette qualification et par conséquent, du niveau III échelon 2 de la convention collective de la coiffure, applicable ; QUE la société TENDANCE F ASHION conteste que Mme H... ait été « manager », estimant que l'appelante n'apporte aucun élément probant au soutien de ses prétentions et que les fonctions de « manager » étaient assurées par sa gérante ; QUE cependant Mme H... justifie par les pièces produites qu'elle a suivi trois jours de formation de «management» en février 2013 et qu'elle a remporté le prix «TCHIP »-du nom de la franchise, exploitée par la société Tendance Fashio