Chambre sociale, 22 mai 2019 — 18-13.902
Textes visés
Texte intégral
SOC.
CH.B
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 22 mai 2019
Cassation partielle
Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 797 F-D
Pourvoi n° G 18-13.902
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la société TL Production, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 19 janvier 2018 par la cour d'appel de Caen (1re chambre sociale), dans le litige l'opposant à M. Z... Q..., domicilié [...] ,
défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 9 avril 2019, où étaient présents : Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Pion, conseiller rapporteur, Mme Gilibert, conseiller, Mme Pontonnier, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Pion, conseiller, les observations de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société TL Production, de la SCP Foussard et Froger, avocat de M. Q..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Q... a été engagé en qualité de technico-commercial à compter du 4 janvier 2005 par la société TL Production ; que licencié, le 30 novembre 2013, il a saisi la juridiction prud'homale ;
Sur le moyen unique, pris en ses troisième et quatrième branches, ci-après annexé :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Mais sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu les articles L. 1232-6 et L. 1235-1 du code du travail, dans leur rédaction applicable au litige ;
Attendu que pour dire le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient que la lettre de licenciement reproche au salarié, d'une part, diverses erreurs de commande, des problèmes d'organisation, de gestion du planning, de suivi des chantiers, que l'employeur qualifie d'insuffisance professionnelle, d'autre part, de dégrader de façon anormale les conditions de travail de ses collègues et de créer une situation de harcèlement moral, que le licenciement étant exclusivement prononcé pour faute grave, les faits qualifiés d'insuffisance professionnelle ne sauraient utilement motiver ce licenciement ;
Attendu cependant qu'à condition de respecter les règles de procédure applicables à chaque cause de licenciement, l'employeur peut invoquer dans la lettre de licenciement des motifs différents de rupture inhérents à la personne du salarié dès lors qu'ils procèdent de faits distincts ;
Qu'en statuant ainsi, sans examiner les insuffisances professionnelles invoquées, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamne la société TL Production à payer à M. Q... la somme de 38 000 euros à titre de dommages-intérêts, l'arrêt rendu le 19 janvier 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Caen ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen ;
Condamne M. Q... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux mai deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE au présent arrêt.
Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société TL Production.
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que le licenciement de M. Q... était dépourvu de cause réelle et sérieuse, d'AVOIR condamné la société TL Production à verser au salarié les sommes de 2 227,45 euros au titre de la mise à oued conservatoire outre les congés payés afférents, 11 137,24 euros au titre de l'indemnité de préavis outre les congés payés afférents, 12 645,41 euros d'indemnité de licenciement, d'AVOIR dit que ces sommes produiraient intérêts au taux légal à compter du 20 février 2014, d'AVOIR condamné l'employeur à verser à M. Q... la somme de 38 000 euros de dommage et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse avec intérêts au taux légal à compter de la notification de l'arrêt, d'AVOIR dit que la société TL Production devait remettre au salarié dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt, un certificat de travail, et une attestation Pôle Emploi rectifiés