Chambre sociale, 22 mai 2019 — 18-10.926

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC.

LG

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 22 mai 2019

Rejet

Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 798 F-D

Pourvoi n° Y 18-10.926

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par la société Transdev Pays d'Or, dont le siège est [...] ,

contre l'arrêt rendu le 23 novembre 2017 par la cour d'appel de Dijon (chambre sociale), dans le litige l'opposant à Mme N... I..., domiciliée [...] ,

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 9 avril 2019, où étaient présents : Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Gilibert, conseiller rapporteur, M. Pion, conseiller, Mme Pontonnier, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Gilibert, conseiller, les observations de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de la société Transdev Pays d'Or, de la SCP Meier-Bourdeau et Lécuyer, avocat de Mme I..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Dijon, 23 novembre 2017), qu'en mai 2015 la société Transdev s'est vue attribuer par le Conseil départemental de la Côte d'Or un marché de transport scolaire antérieurement dévolu à la société Transports I... ; qu'invoquant l'existence d'un contrat de travail avec cette dernière société, Mme I... a demandé à la société Transdev la reprise de son contrat de travail, ce que cette dernière a refusé ; que Mme I... a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de paiement de dommages-intérêts dirigée contre la société Transdev pour rupture abusive de son contrat ;

Attendu que la société fait grief à l'arrêt de dire le conseil de prud'hommes compétent pour connaître du litige, alors, selon le moyen :

1°/ que l'existence d'une relation de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties ni de la dénomination qu'elles ont donnée à leur convention mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l'activité des travailleurs ; que l'existence d'un lien de subordination n'est établie que lorsque le prestataire reçoit de son donneur d'ordre des instructions précises et impératives, fait l'objet de critiques sur sa façon d'agir, ne dispose que des moyens de travail mis à sa disposition par la société, est placé sous la dépendance directe d'un supérieur hiérarchique, et ne peut agir que sous ses directives et conformément à ses instructions ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que Mme I... occupait les fonctions de directeur technique, ce dont il s'évinçait qu'elle était en position de supériorité hiérarchique par rapport aux autres employés ; que la société faisait valoir par ailleurs que Mme I... pouvait dans les faits, avec son mari gérant de droit, avoir 50 % des parts dans les décisions, de sorte qu'aucun lien de subordination juridique n'était établi en l'espèce ; que pour juger que la juridiction prud'homale était compétente pour apprécier si le contrat de travail de Mme I... a été transféré de plein droit à la société, la cour d'appel a relevé que Mme I... ne pouvait pas à elle seule décider la révocation de M. X... I..., son époux et gérant de la société Transports I..., et que « ni l'exercice de fonctions de directeur technique, ni la circonstance que ses bulletins de paie ne font pas état de cotisations à l'assurance chômage et à l'assurance de garantie des salaires ne permettent d'exclure qu'elle travaillait et était rémunérée dans le cadre d'une relation de travail » ; qu'en statuant ainsi, par des motifs inopérants et impropres à écarter l'absence de lien de subordination, la cour d'appel, qui n'a pas recherché si la position de Mme I..., dans les faits, d'associé détenant avec son mari gérant la moitié des parts sociales, dans une entreprise familiale comptant seulement trois associés, n'empêchait pas toute prise de décision sans son accord, ce qui excluait nécessairement tout lien de subordination juridique, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1221-1 du code du travail ;

2°/ que l'existence d'une relation de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties ni de la dénomination qu'elles ont donnée à leur convention mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l'activité des travailleurs ; que si le fait d'être associé et porteur de parts au sein d'une société n'exclut pas en soi nécessairement d'être dans le même temps salarié de cette même société, les fonctions exercées dans ce cadre doivent avoir un caractère technique précisément identifié, être effectivement rémunérées et surtout exercées dans le cadre d'un lien de subordination à l'égard de la société ; que la société soute