Chambre sociale, 22 mai 2019 — 18-10.927

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC.

LG

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 22 mai 2019

Rejet

Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 799 F-D

Pourvoi n° Z 18-10.927

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par la société Transdev Pays d'Or, dont le siège est [...] ,

contre l'arrêt rendu le 23 novembre 2017 par la cour d'appel de Dijon (chambre sociale), dans le litige l'opposant à M. B... C..., domicilié [...] ,

défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 9 avril 2019, où étaient présents : Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Gilibert, conseiller rapporteur, M. Pion, conseiller, Mme Pontonnier, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Gilibert, conseiller, les observations de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de la société Transdev Pays d'Or, de la SCP Meier-Bourdeau et Lécuyer, avocat de M. C..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Dijon, 23 novembre 2017), qu'en mai 2015, la société Transdev s'est vue attribuer par le Conseil départemental de la Côte d'Or un marché de transport scolaire antérieurement dévolu à la société Transports C... ; qu'invoquant l'existence d'un contrat de travail avec cette dernière société, M. C... a demandé à la société Transdev la reprise de son contrat de travail, ce que cette dernière a refusé ; que M. C... a saisi la juridiction prud'homale en sollicitant "sa réintégration sous astreinte" ;

Attendu que la société fait grief à l'arrêt de dire le conseil de prud'hommes compétent pour connaître du litige, alors, selon le moyen :

1°/ alors que le juge ne peut méconnaître l'objet du litige, tels que fixé par les conclusions claires et précises des parties, qu'il ne saurait dénaturer ; qu'en l'espèce, la société faisait valoir dans ses écritures, concernant M. C... : « on ne voit pas de quelle manière il pourrait ainsi être subordonné à quelqu'un d'autre qu'à lui-même, étant précisé notamment : - que le choix du gérant et sa révocation est décidé à la majorité de plus de la moitié des parts sociales (article 15 des statuts). En d'autres termes, que cette décision ne peut être prise sans lui puisqu'il détient à lui seul 50 % des parts ; - que les décisions ordinaires sont adoptées par un ou plusieurs associés représentant plus de la moitié des parts sociales. Si la majorité n'est pas obtenue, les associés sont, selon les cas, convoqués ou consultés une seconde fois, et les décisions sont prises à la moitié des votes émis. Là encore, même une décision ordinaire ne pourra en principe être prise sans l'accord de M. C... » ; qu'en retenant pourtant « que la société admet elle-même, dans ses conclusions, qu'il n'avait pas la possibilité légale de prendre des décisions de gestion ; qu'alors que, selon l'article 15 des statuts de la société, le gérant n'est révocable que par décision des associés représentant plus de la moitié des parts sociales, M. C... ne détenait que 50 % des parts et ne pouvait donc pas, à lui seul, décider une telle révocation », la cour d'appel a dénaturé les conclusions de la société et violé les articles 4 et 5 du code de procédure civile ;

2°/ alors que l'existence d'une relation de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties ni de la dénomination qu'elles ont donnée à leur convention mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l'activité des travailleurs ; que l'existence d'un lien de subordination n'est établie que lorsque le prestataire reçoit de son donneur d'ordre des instructions précises et impératives, fait l'objet de critiques sur sa façon d'agir, ne dispose que des moyens de travail mis à sa disposition par la société, est placé sous la dépendance directe d'un supérieur hiérarchique, et ne peut agir que sous ses directives et conformément à ses instructions ; qu'en l'espèce la cour d'appel a constaté que M. C... occupait les fonctions de directeur technique, ce dont il s'évinçait qu'il était en position de supériorité hiérarchique par rapport aux autres employés ; que la société faisait valoir par ailleurs que la révocation, la désignation du gérant de la société Transports C... ou même une décision ordinaire ne pouvait être prise sans l'accord de M. C..., d'où il s'évinçait qu'aucun lien de subordination juridique n'était établi en l'espèce ; que la cour d'appel a pourtant jugé que la juridiction prud'homale était compétente pour apprécier si le contrat de travail de M. C... a été transféré de plein droit à la société, aux motifs que M. C... ne pouvait pas à lui seul décider la révocation de M. L... C..., so