Chambre sociale, 22 mai 2019 — 18-12.769

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC.

JT

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 22 mai 2019

Rejet

Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 800 F-D

Pourvoi n° B 18-12.769

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par Mme W... X... , domiciliée [...] ,

contre l'arrêt rendu le 10 janvier 2018 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 9), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société Mandataires judiciaires associés (MJA), société d'exercice libéral à forme anonyme, dont le siège est [...] , prise en la personne de Mme O... B... en qualité de liquidateur de la société Convictions ar,

2°/ à l'AGS CGEA IDF Ouest, dont le siège est [...] ,

défenderesses à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 9 avril 2019, où étaient présents : Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Gilibert, conseiller rapporteur, M. Pion, conseiller, Mme Pontonnier, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Gilibert, conseiller, les observations de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de Mme X... , de la SCP Meier-Bourdeau et Lécuyer, avocat de la société Mandataires judiciaires associés, ès qualités, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 10 janvier 2018), que Mme X... a été engagée en qualité de directrice de restaurant par la société Convictions ar restaurant Le Yacht 55 (la société) à compter du 17 septembre 2014 ; que, par acte du 18 septembre 2014, Mme X... a acquis la moitié des parts sociales de la société ; que celle-ci a, le 28 avril 2015, fait l'objet d'une liquidation judiciaire, la société Mandataires judiciaires associés prise en la personne de Mme B... étant désignée en qualité de mandataire liquidateur ; que Mme X... a saisi la juridiction prud'homale aux fins de voir fixer au passif de la société sa créance au titre de salaires et indemnités de rupture d'un contrat de travail ;

Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de la débouter de l'ensemble de ses demandes, alors, selon le moyen :

1°/ qu'en présence d'un contrat de travail apparent, il appartient à celui qui invoque son caractère fictif d'en rapporter la preuve ; qu'en l'espèce, après avoir retenu que Mme X... qui versait aux débats un contrat de travail à durée indéterminée par lequel la société Convictions ar l'embauchait en qualité de directrice de restaurant, ainsi que ses bulletins de paie des mois d'octobre 2014 à février 2015, ce dont elle a déduit que Mme X... justifiait de l'existence d'un contrat de travail apparent, la cour d'appel a considéré, pour dire la preuve du caractère fictif de ce contrat rapportée et débouter Mme X... de l'ensemble de ses demandes, que les pièces qu'elle versait aux débats « ne permet[taient] nullement de corroborer [ses] affirmations quant à la réalité d'une relation de travail sous la subordination de la gérante » ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les articles 1353, anciennement 1315, du code civil et L. 1221-1 du code du travail ;

2) qu'en présence d'un contrat de travail apparent, il appartient à celui qui invoque son caractère fictif d'en rapporter la preuve ; que ce caractère fictif ne peut ni résulter de l'absence de réclamation relative au paiement du salaire, ni de la qualité d'associé égalitaire, ni encore de ce qu'en cette qualité, le salarié apparent aurait conscience des difficultés financières de la société ; que, pour retenir que le contrat de travail apparent avait un caractère fictif, la cour d'appel a aussi retenu que Mme X... ne justifiait pas avoir réclamé le paiement de ses salaires et qu'en « en sa qualité d'associée égalitaire, Mme X... , qui recrutait notamment le personnel et s'occupait du bon fonctionnement de l'établissement selon les déclarations de la gérante, était étroitement associée à la gestion de la société et nécessairement consciente des difficultés financières de celle-ci » ; que, par motifs adoptés, elle aussi retenu que Mme X... n'était pas salariée mais associée égalitaire ; qu'en statuant ainsi, par des motifs impropres à renverser la présomption de contrat de travail, la cour d'appel a violé les articles 1353, anciennement 1315, du code civil, et L. 1221-1 du code du travail ;

3°/ qu'en statuant ainsi, sans caractériser que Mme X... aurait exercé ses fonctions en dehors de tout lien de subordination, non plus que des actes concrets propres à caractériser une gestion de fait, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1103 et 1353, anciennement 1134 et 1315 du code civil, et de l'article L. 1221-1 du code du travail ;

4°/ que les