Chambre sociale, 22 mai 2019 — 15-19.096

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC.

MF

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 22 mai 2019

Cassation

Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 801 F-D

Pourvoi n° S 15-19.096

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par M. P... W..., domicilié [...] ,

contre l'arrêt rendu le 31 mars 2015 par la cour d'appel de Douai (chambre sociale, prud'hommes), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. R... N..., domicilié [...] , pris en qualité de mandataire liquidateur de la société Yapluka,

2°/ au CGEA Lille, dont le siège est [...],

défendeurs à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 9 avril 2019, où étaient présents : Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Silhol, conseiller référendaire rapporteur, M. Pion, conseiller, Mme Pontonnier, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Silhol, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. W..., de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat de M. N..., ès qualités, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le premier moyen :

Vu le principe selon lequel la responsabilité du salarié n'est engagée envers l'employeur qu'en cas de faute lourde ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. W..., engagé le 1er décembre 2009 en qualité de responsable du bureau de fabrication par la société Yapluka (la société), a démissionné le 1er août 2011 ; que l'employeur a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement de dommages-intérêts pour concurrence déloyale pendant l'exécution du contrat de travail ; que la société ayant été placée en liquidation judiciaire, M. N... a été désigné en qualité de mandataire liquidateur ;

Attendu que pour accueillir la demande de la société, l'arrêt retient que la constatation d'une faute lourde n'est exigée qu'en cas de mise en oeuvre de la responsabilité pécuniaire du salarié prévue dans le cadre d'une clause spécifique du contrat de travail, qu'en communiquant des noms de clients et en travaillant pour le compte d'une société concurrente, le salarié a commis une violation de son obligation de loyauté du fait des actes de concurrence déloyale auxquels il s'est livré alors qu'il était salarié de la société ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la responsabilité pécuniaire d'un salarié à l'égard de son employeur ne peut résulter que de sa faute lourde, la cour d'appel, qui n'a pas constaté l'intention de nuire du salarié, a violé le principe susvisé ;

Et attendu qu'en application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation sur le premier moyen entraîne, par voie de conséquence, la cassation du chef de dispositif rejetant la demande en paiement de dommages-intérêts en réparation du préjudice moral subi par le salarié ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 31 mars 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai, autrement composée ;

Condamne M. N..., ès qualités, aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. N..., ès qualités, à payer à M. W... la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux mai deux mille dix-neuf. MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour M. W....

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné Monsieur W... à verser au mandataire liquidateur de la société YAPLUKA la somme de 20.000 euros en réparation du préjudice résultant de la violation de son obligation de loyauté caractérisée par des actes de concurrence déloyale ;

Aux motifs propres qu'en application des articles L1222-1 du code du travail et 1134 du code civil que l'action engagée par la société tend à obtenir réparation du préjudice qu'elle aurait subi du fait de la violation de l'obligation de loyauté dont l'appelant est débiteur en exécution du contrat de travail ; qu'il n'est pas nécessaire, pour qu'elle soit recevable, que l'existence d'une faute lourde ait été constatée au préalable, cette constatation n'étant exigée qu'en cas de mise en oeuvre de la responsabilité pécuniaire du salarié prévue dans le cadre d'une clause spécifique du contrat de travail ; que par aille