Chambre sociale, 22 mai 2019 — 17-22.566

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC.

LM

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 22 mai 2019

Rejet

Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 802 F-D

Pourvois n° E 17-22.566 et F 17-22.567 JONCTION

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur les pourvois n° E 17-22.566 et F 17-22.567 formés par l'Association pour la formation et le développement maritime à Mayotte, dont le siège est [...] ,

contre les arrêts rendus le 11 avril 2017 par la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion - chambre d'appel de Mamoudzou (chambre sociale), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. I... C..., domicilié [...] ,

2°/ à M. J... S..., domicilié [...] ,

défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de chacun de ses pourvois, deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 9 avril 2019, où étaient présents : Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Duval, conseiller référendaire rapporteur, M. Pion, conseiller, Mme Pontonnier, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Duval, conseiller référendaire, les observations de la SCP Richard, avocat de l'Association pour la formation et le développement maritime à Mayotte, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. C..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu la connexité, joint les pourvois n° E 17-22.566 et F 17-22.567 ;

Sur le premier moyen, ci-après annexé :

Attendu que le moyen, inopérant en sa première branche et qui manque en fait en sa deuxième branche, ne tend pour le surplus qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine des juges du fond qui ont constaté que les salariés avaient exécuté des heures supplémentaires dont ils ont évalué l'importance et fixé en conséquence le montant ;

Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le second moyen annexé qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois ;

Condamne l'Association pour la formation et le développement maritime à Mayotte aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne l'Association pour la formation et le développement maritime à Mayotte à payer à M. C... la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux mai deux mille dix-neuf. MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits au pourvoi n° E 17-22.566 par la SCP Richard, avocat aux Conseils, pour l'Association pour la formation et le développement maritime à Mayotte (concerne M. C...)

PREMIER MOYEN DE CASSATION

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir condamné l'Association pour la formation et le développement maritime à Mayotte (AFODEMAM) à payer à Monsieur O... C... les sommes de 13.032 euros à titre d'heures supplémentaires effectuées entre le 1er septembre 2013 et le 31 août 2015 et 1.000 € euros en réparation du préjudice né de la mauvaise foi dans l'exécution du contrat de travail ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié d'étayer sa demande par la production d'éléments suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à l'employeur de répondre en fournissant au juge ses propres éléments ; que la preuve des heures supplémentaires n'incombe spécialement à aucune des parties ; que l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié ; qu'il appartient au salarié qui en demande paiement de fournir préalablement au juge les éléments de nature à étayer sa demande ; que le temps de travail d'un enseignant ne se limite pas au nombre d'heures passées face aux élèves, environ un tiers du temps de travail étant consacré aux activités de préparation des cours et de correction des copies et exercices ; que pour pouvoir se consacrer pleinement à l'exercice de ces activités, l'enseignant doit pouvoir bénéficier d'une totale disponibilité et être libre de choisir de les exercer soit au sein de l'établissement, soit à son domicile ; que le fait d'imposer sa présence au sein de l'établissement pour l'exercice de ces activités suppose de les rémunérer comme du travail effectif ; qu'il n'est pas contesté, en l'espèce, que le nombre de cours dispensés par M. C... à ses élèves est de 26 heures par semaine ; que dès lors que la direction de l'établissement exige qu'il soit présent au sein de ce dernier pendant 39 heures, au risque de lui imposer pendant les 13 heures restantes de recevoir les élèves ou de pratiquer des activités pédagogiques autres que la préparation des cours et la correction des copies ou