Chambre sociale, 22 mai 2019 — 17-21.591
Textes visés
- Article 4 du code de procédure civile.
Texte intégral
SOC.
FB
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 22 mai 2019
Cassation partielle
Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 803 F-D
Pourvoi n° V 17-21.591
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la société Rouennaise d'importation et de distribution (Soridis), sous l'enseigne Moving, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 16 mai 2017 par la cour d'appel de Rouen (chambre sociale et des affaires de sécurité sociale), dans le litige l'opposant à Mme B... X..., domiciliée [...],
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 9 avril 2019, où étaient présents : Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Duval, conseiller référendaire rapporteur, M. Pion, conseiller, Mme Pontonnier, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Duval, conseiller référendaire, les observations de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de la société Rouennaise d'importation et de distribution, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée le 15 septembre 2008 par la société Rouennaise d'importation et de distribution (la société) d'abord en qualité de professeur de fitness puis en qualité de téléprospectrice ; qu'après avoir été déclarée inapte à son poste le 3 septembre 2012 en une seule visite, la salariée a été licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement le 25 septembre 2012 ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale de demandes relatives tant à l'exécution qu'à la rupture de la relation de travail ;
Sur le premier moyen :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Sur le troisième moyen, après avis donné aux parties :
Attendu que la société fait grief à l'arrêt de constater qu'elle avait accepté de verser à Mme X... la somme de 5 557,14 euros au titre du rappel de treizième mois, alors, selon le moyen qu'après avoir retenu que Mme X... devait être déboutée de sa demande, la cour d'appel, qui a cru pouvoir retenir que « cependant, la société Soridis accepte aux termes de ses conclusions écrites reprises à l'audience, de verser à ce titre la somme de 5 557,14 euros », somme que la société n'a jamais reconnu devoir et qui n'était d'ailleurs nullement demandée par Mme X..., la cour d'appel a méconnu les termes du litige dont elle était saisie et a ainsi violé l'article 4 du code de procédure civile ;
Mais attendu que le chef de dispositif attaqué contient, non une décision consacrant la reconnaissance d'un droit, mais une simple constatation équivalent à un donné acte qui ne donne pas ouverture à cassation ; que le moyen est irrecevable ;
Mais sur le deuxième moyen :
Vu l'article 4 du code de procédure civile ;
Attendu que l'arrêt condamne la société à payer à Mme X... la somme de 1 575 euros à titre de rappel de congés payés ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que la salariée sollicitait le paiement d'une somme de 639,27 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société Rouennaise d'importation et de distribution à payer à Mme X... la somme de 1 575 euros à titre de rappel de congés payés, l'arrêt rendu le 16 mai 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen autrement composée ;
Laisse à chacune des parties la charge des dépens par elle exposés ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Rouennaise d'importation et de distribution ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux mai deux mille dix-neuf. MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Rousseau et Tapie, avocat aux Conseils, pour la société Rouennaise d'importation et de distribution.
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la société Soridis à payer à Mme X... la somme de 20 000 € à titre d'indemnité pour licenciement illégitime ;
Aux motifs propres que la société Soridis soutient qu'elle ne dispose que de