Chambre sociale, 22 mai 2019 — 17-31.099

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC.

JT

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 22 mai 2019

Rejet

Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 804 F-D

Pourvoi n° E 17-31.099

Aide juridictionnelle totale en défense au profit de M. D.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 7 mars 2018.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par l'Union mutualiste de gestion des établissements du Grand Lyon (UMGEGL), dont le siège est [...] ,

contre l'arrêt rendu le 13 octobre 2017 par la cour d'appel de Lyon (chambre sociale B), dans le litige l'opposant à M. M... D..., domicilié [...] ,

défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 9 avril 2019, où étaient présents : Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Duval, conseiller référendaire rapporteur, M. Pion, conseiller, Mme Pontonnier, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Duval, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de l'Union mutualiste de gestion des établissements du Grand Lyon (UMGEGL), de la SCP de Chaisemartin, Doumic-Seiller, avocat de M. D..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur les trois moyens réunis :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 13 octobre 2017) statuant sur renvoi après cassation (Soc., 16 mars 2016, pourvoi n° 14-22.765), que M. D..., engagé en qualité d'ouvrier d'entretien le 18 mai 1998 par la société Polyclinique des Minguettes, aux droits de laquelle se trouve l'Union mutualiste de gestion des établissements du Grand Lyon (UMGEGL), membre du groupement d'intérêt économique (GIE) « Groupe hospitalier de la mutualité française » (GHMF), a été victime d'un accident du travail le 14 octobre 2005 ; qu'il a été déclaré par le médecin du travail, à l'issue de deux examens médicaux des 21 janvier et 10 février 2010, inapte à son poste ; qu'ayant été licencié le 23 mars 2010 pour inaptitude et impossibilité de reclassement, il a saisi la juridiction prud'homale ;

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de dire le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et de le condamner au paiement de dommages-intérêts alors, selon le moyen :

1°/ que les revirements de jurisprudence sont d'application immédiate ; que revenant sur sa jurisprudence selon laquelle l'employeur devait rapporter la preuve que les activités, l'organisation ou le lieu d'exploitation des entreprises invoquées par salarié comme constituant un groupe de reclassement, ne permettaient pas la permutation de tout ou partie de leur personnel, la Cour de cassation, par deux arrêts du 16 novembre 2016, a précisé qu'il devait être démontré que l'organisation du groupement auquel appartient l'entreprise permettait la permutation de tout ou partie du personnel ; qu'en l'espèce, la cour d'appel qui, statuant postérieurement à ce revirement, ne s'y est pas conformée, en affirmant qu'il appartient « à l'employeur qui prétend s'être trouvé dans l'impossibilité d'effectuer un reclassement de rapporter la preuve de l'absence de permutabilité », a violé le principe d'application immédiate des revirements de jurisprudence, et l'article 6.1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

2°/ que la charge de la preuve du périmètre de reclassement n'incombe pas à l'employeur ; qu'en affirmant qu' « il appartient à l'employeur qui prétend s'être trouvé dans l'impossibilité d'effectuer un reclassement de rapporter la preuve de l'absence de permutabilité » et en lui reprochant en conséquence de ne pas rapporter « la preuve que lorsque le licenciement de M... D... a été envisagé, l'organisation du GIE GHMF ne permettait pas d'effectuer une permutation de tout ou partie du personnel entre ses adhérentes », la cour d'appel a fait peser la charge de la preuve du périmètre de reclassement sur l'employeur, et partant a violé l'article 1315 du code civil, dans sa version antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 et l'article L. 1226-10 du code du travail, dans sa version applicable au litige ;

3°/ que le juge doit caractériser la réalité de la permutabilité de tout ou partie du personnel entre les différentes entités d'un groupement, sans pouvoir se contenter d'éléments laissant penser que celle-ci est possible ; qu'en estimant que le fait que l'UMGEGL soit membre du GIE GHMF ayant pour objectif de définir une politique hospitalière commune et dont les membres poursuivaient un objectif commun visant à offrir un accès à des soins de qualité dans un cadre à taille humaine doté d'une souplesse de gestion, « laiss