Chambre sociale, 22 mai 2019 — 18-12.252
Texte intégral
SOC.
LG
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 22 mai 2019
Rejet
Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 805 F-D
Pourvoi n° Q 18-12.252
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par M. Christophe H..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 18 décembre 2017 par la cour d'appel d'Angers (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Eiffage énergie systèmes-Clemessy, société anonyme, dont le siège est [...] , anciennement dénommée société Clemessy,
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 9 avril 2019, où étaient présents : Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Duval, conseiller référendaire rapporteur, M. Pion, conseiller, Mme Pontonnier, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Duval, conseiller référendaire, les observations de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. H..., de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Eiffage énergie systèmes-Clemessy, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Angers, 18 décembre 2017), que M. H..., engagé à compter du 14 juin 1999 en qualité de monteur courant fort par la société Clemessy, dont la nouvelle dénomination est Eiffage énergie systèmes-Clemessy (la société), s'est vu reconnaître une maladie professionnelle au mois de janvier 2004 ; qu'après avoir été déclaré inapte à son poste, il a été reclassé en tant que magasinier à compter du 1er septembre 2008 ; qu'il a été déclaré travailleur handicapé le 15 juillet 2009 ; qu'après une période d'arrêt travail pour maladie de juin 2012 à août 2013, le médecin du travail l'a déclaré inapte à son poste à l'issue de deux examens médicaux des 1er et 15 octobre 2013 ; qu'il a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement le 16 janvier 2014 ;
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande en paiement de dommages-intérêts au titre d'un manquement de l'employeur à son obligation de réadaptation et de rééducation professionnelle alors, selon le moyen, que la déclaration d'inaptitude définitive du salarié à son poste antérieur par le médecin du travail n'est pas de nature à libérer l'employeur de son obligation de réentraînement ou de rééducation professionnelle dès lors que cette obligation a pour but de lui permettre d'accéder à un autre poste de travail ; qu'en jugeant que « l'employeur a bien respecté son obligation de réadaptation et réentraînement », sans rechercher, comme elle y était invitée, si postérieurement à l'avis d'inaptitude de septembre 2013, le salarié avait bénéficié d'un réentraînement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 5213-5 dans sa rédaction applicable en l'espèce et R. 5213-22 du code du travail ;
Mais attendu qu'appréciant souverainement la portée des éléments de fait et de preuve produits devant elle, la cour d'appel qui, procédant à la recherche prétendument omise, a constaté que l'employeur avait adapté l'environnement et les postes du salarié tout au long de la relation de travail, a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. H... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux mai deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat aux Conseils, pour M. H...
Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR débouté M. H... de sa demande tendant à voir la société Clemessy condamnée au paiement de différentes sommes au titre de ses manquements à l'obligation de réadaptation et de rééducation professionnelle ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE l'article L. 5213-3 dans sa rédaction applicable à l'espèce, prévoit que "tout travailleur handicapé peut bénéficier d'une réadaptation, d'une rééducation ou d'une formation professionnelle" ; qu'il est patent, et non contesté, que M. H... s'est vu reconnaître le 15 juillet 2009, le statut de travailleur handicapé à compter du 10 avril précédent ; que la société Clemessy verse aux débats une attestation de stage indiquant que M. H... a participé les 7 et 8 septembre 2009 à une formation "Former à la conduite en sécurité des ponts roulants R318" d'une durée totale de 14 heures, la signature du salarié se trouvant apposée sur la feuille d'émargement ; qu'elle produit également une attestation de formation, précisant que M. H... a participé les