Chambre sociale, 22 mai 2019 — 18-13.499

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC.

JL

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 22 mai 2019

Rejet

Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 806 F-D

Pourvoi n° V 18-13.499

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par Mme U... W... , domiciliée [...] ,

contre l'arrêt rendu le 11 janvier 2018 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 8), dans le litige l'opposant à l'Institut national de la transfusion sanguine GIP, groupement d'intérêt public, dont le siège est [...] ,

défendeur ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 9 avril 2019, où étaient présents : Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Salomon, conseiller référendaire rapporteur, M. Ricour, conseiller, Mme Lavigne, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Salomon, conseiller référendaire, les observations de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat de Mme W... , de Me Occhipinti, avocat de l'Institut national de la transfusion sanguine GIP, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 11 janvier 2018), qu'engagée le 1er octobre 1985 par le Centre national de transfusion sanguine en qualité d'assistante au service d'enseignement, puis de chef d'unité, Mme W... a accepté le 16 décembre 1994 le transfert de son contrat de travail au profit du groupement d'intérêt public Institut national de la transfusion sanguine ; que, placée en arrêt maladie à compter du 1er octobre 2013, la salariée a saisi le 27 novembre suivant la juridiction prud'homale d'une demande de dommages-intérêts pour harcèlement moral ; qu'elle a été licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement le 28 novembre 2014 ;

Sur le premier moyen :

Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de ses demandes de dommages-intérêts pour harcèlement moral et de nullité de son licenciement alors, selon le moyen :

1°/ que le salarié est tenu d'établir des faits permettant de présumer l'existence d'un harcèlement, à charge pour l'employeur, lorsque ces faits sont établis, de prouver que les agissements reprochés ne sont pas constitutifs du harcèlement et justifiés par des éléments objectifs ; que le salarié n'est tenu que d'apporter des éléments qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral ; que constituent des éléments de nature à laisser présumer l'existence d'un harcèlement moral le fait, pour le directeur de l'INTS, d'imposer à un cadre supérieur, nommé comme lui en qualité d'expert devant la cour d'appel, un mode de rémunération des expertises contraire à l'éthique professionnelle puis de lui proposer de percevoir à sa place les honoraires d'expertise qui lui étaient dus, de refuser de le recevoir pour répondre à ses observations sur la surcharge de travail qui lui est imposée et de tenir à son endroit des propos de dénigrement devant les autres salariés ; qu'en énonçant que Mme W... , qui se plaignait des pressions et humiliations de la part du professeur A..., ne rapportait en définitive aucun élément matériel probant, sans même examiner les attestations de ses collègues, les docteurs E..., les professeurs X... et P... qui relataient avoir personnellement constaté : le refus de M. A... de recevoir la salariée alors qu'elle avait rendez-vous, les délégations qui lui étaient faites par M. A... des expertises que lui confiaient les tribunaux, la tenue des propos désobligeants sur son compte en public, la traitant de « mère maquerelle qui rassemble ses petits », les propos violents tenus à son égard dont les autres salariés se faisaient l'écho et l'état de contrainte dans lequel se trouvait Mme W... de se conformer aux ordres du professeur A... sauf à être dans l'obligation de quitter l'INTS, la cour a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail ;

2°/ que les juridictions du fond sont tenues d'appréhender l'ensemble des éléments de fait que leur soumet le salarié et de rechercher s'ils permettent d'établir une présomption suffisante de harcèlement ; que l'absence d'entretien d'évaluation par un supérieur hiérarchique et l'absence de réponse aux plaintes du salarié concernant sa surcharge de travail et réclamant l'embauche d'un technicien ainsi que le traitement différencié de deux salariés dans la même situation laissent présumer l'existence d'un harcèlement moral ; qu'ayant constaté que la salariée ne bénéficiait plus d'aucun entretien d'évaluation depuis 2010 par le professeur A... et en l'état de l'absence, non contestée, de réponse de celui-ci aux différents messages de la salariée dénonçant la surcharge de travail qui lui