cr, 22 mai 2019 — 19-81.924
Textes visés
- Article 6, § 1, de la Convention européenne des droits de l'homme,.
- Article 593 du code de procédure pénale.
Texte intégral
N° R 19-81.924 F-D
N° 1222
CG10 22 MAI 2019
CASSATION
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-deux mai deux mille dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller GUÉRY, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général MORACCHINI ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- M. Fethi O...,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de NÎMES, en date du 11 janvier 2019, qui, dans la procédure suivie contre lui des chefs de vol avec arme et vols aggravés en récidive, a rejeté sa demande de mise en liberté ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6, § 1, de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, 144, 144-1 et 593 du code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la demande de mise en liberté présentée par M. Fethi O... ;
"1°) alors que la durée de la détention provisoire ne doit pas excéder le délai raisonnable imposé par l'article 6, § 1, de la Convention européenne des droits de l'homme ; que la chambre de l'instruction, saisie d'une demande de mise en liberté par un accusé, dans l'attente de son procès en appel, lequel invoque la durée excessive de sa détention de plus de deux ans depuis son incarcération en exécution de l'arrêt de condamnation frappé d'appel sans qu'aucune date d'audience ne soit prévue, doit caractériser les diligences particulières accomplies par l'autorité judiciaire et les circonstances insurmontables rencontrées de nature à justifier l'absence d'audiencement dans ce délai et la durée excessive de la détention provisoire, dans l'attente de cet audiencement ; qu'en se bornant à considérer que cette durée n'est pas excessive au regard des difficultés de l'information et du comportement de l'intéressé qui n'a pas accepté sa condamnation et a dû être jugé en comparution immédiate pour « menaces » à l'encontre d'un magistrat, sans du tout caractériser les diligences particulières en vue de l'audiencement ou les circonstances insurmontables qui auraient pu justifier, au regard des exigences conventionnelles, la durée de la détention subie par M. O... depuis la décision de condamnation frappée d'appel, soit plus de deux ans, la chambre de l'instruction a méconnu ainsi le sens et la portée des textes et principes susvisés ;
"2°) alors que M. O... faisait valoir, dans son mémoire régulièrement déposé devant la chambre de l'instruction, que le délai anormalement long qui s'est écoulé depuis la décision de la cour d'assises statuant en première instance, n'est justifié par aucune diligence particulière, ni aucune circonstance insurmontable, mais que la durée excessive de l'audiencement du dossier trouve uniquement sa source dans l'encombrement chronique du rôle de la cour d'assises du Vaucluse et un dysfonctionnement judiciaire ; qu'en ne s'expliquant pas sur ce point et en considérant que la durée de la détention n'est pas excessive au motif inopérant à ce stade de la procédure, de difficultés de l'information et d'un comportement inapproprié de l'intéressé en cours de détention, tout en affirmant que le délai d'attente d'audiencement en appel d'une durée de deux ans et trois mois n'est pas déraisonnable, la chambre de l'instruction n'a pas justifié légalement sa décision eu égard aux exigences des textes et principes susvisés ;
"3°) alors qu'en outre la décision qui rejette une demande de mise en liberté doit établir, par des motifs de droit et de fait s'appuyant sur des éléments précis et circonstanciés résultant de la procédure, que la détention demeure l'unique moyen de parvenir à l'un ou plusieurs des objectifs énumérés par l'article 144 du code de procédure pénale et que ceux-ci ne pouvaient être atteints au moyen d'un contrôle judiciaire ou d'une assignation à résidence dans un lieu donné avec surveillance électronique ; qu'en l'espèce, la chambre de l'instruction n'a pas expliqué, par des considérations de droit et de fait propres à la cause, le caractère insuffisant des mesures dont s'agit et s'est prononcée par des motifs généraux et hypothétiques sur l'insuffisance d'un contrôle judiciaire strict ou d'une assignation à résidence sous surveillance électronique, qui sont des mesures contraignantes alternatives à l'emprisonnement, privant ainsi sa décision de toute base légale" ;
Vu l'article 6, § 1, de la Convention européenne des droits de l'homme, et l'article 593 du code de procédure pénale ;
Attendu que, d'une part, la durée de la détention provisoire ne doit pas excéder le délai raisonnable imposé par le premier de ces textes ;
Attendu que, d'autre part, tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres