Troisième chambre civile, 23 mai 2019 — 18-10.140

Cassation Cour de cassation — Troisième chambre civile

Textes visés

  • Articles 367 et 368 du code de procédure civile.

Texte intégral

CIV. 3

LM

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 23 mai 2019

Cassation partielle

M. CHAUVIN, président

Arrêt n° 520 FS-P+B+I

Pourvois n° U 18-10.140 et C 18-15.001 JONCTION

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

I - Statuant sur le pourvoi n° U 18-10.140 formé par M. X... S..., domicilié [...],

contre un arrêt rendu le 6 novembre 2017 par la cour d'appel de Douai (chambre de l'expropriation), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société Territoires Soixante-Deux, société anonyme d'économie mixte, dont le siège est [...], centre d'affaires ARTEA, CS 10135, [...],

2°/ au commissaire du gouvernement du Pas-de-Calais, domicilié [...],

défendeurs à la cassation ;

II - Statuant sur le pourvoi n° C 18-15.001 formé par la SAEM Territoires Soixante-Deux,

contre le même arrêt, dans le litige l'opposant :

1°/ à M. X... S...,

2°/ au commissaire du gouvernement du Pas-de-Calais,

défendeurs à la cassation ;

Le demandeur au pourvoi n° U 18-10.140 invoque, à l'appui de son recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

La demanderesse au pourvoi n° C 18-15.001 invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 mai 2019, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme Djikpa, conseiller référendaire rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, MM. Pronier, Nivôse, Mmes Farrenq-Nési, Greff-Bohnert, MM. Jacques, Bech, conseillers, Mmes Guillaudier, Georget, Renard, conseillers référendaires, M. Kapella, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Djikpa, conseiller référendaire, les observations de Me Le Prado, avocat de M. S..., de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Territoires Soixante-Deux, l'avis de M. Kapella, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Joint les pourvois n° 18-10.140 et 18-15.001 ;

Sur le premier moyen du pourvoi de M. S... et le moyen unique du pourvoi de la société Territoires Soixante-Deux, réunis :

Vu les articles 367 et 368 du code de procédure civile ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 6 novembre 2017), rendu sur renvoi après cassation (2e Civ., 16 mars 2017, pourvoi n° 16-15.031), que, par ordonnance du 5 août 2008, le juge de l'expropriation du département du Pas-de-Calais a prononcé le transfert de propriété de parcelles appartenant à M. S... au profit de la société Territoires Soixante-Deux ; qu'après annulation par la juridiction administrative de l'arrêté de cessibilité, M. S... a saisi la juridiction de l'expropriation pour faire constater la perte de base légale de l'ordonnance d'expropriation et obtenir la restitution des biens ou, à défaut, l'indemnisation de son préjudice ; que la cour d'appel a déclaré irrecevable l'appel formé le 7 août 2015, dont elle était saisie sur renvoi après cassation, et a déclaré recevable l'appel du 1er février 2017 formé à l'encontre du même jugement ;

Attendu que l'arrêt fixe les indemnités revenant à M. S... en se fondant sur les conclusions du commissaire du gouvernement reçues au greffe le 8 août 2017 ;

Qu'en statuant ainsi, alors que, la jonction d'instance ne créant pas une procédure unique, la cour d'appel, qui ne pouvait pas se fonder sur les conclusions déposées dans l'instance introduite par l'appel qu'elle déclarait irrecevable, a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen du pourvoi de M. S... :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il déclare irrecevable l'appel interjeté par la SAEM Territoires Soixante-Deux le 7 août 2015, déclare recevable l'appel interjeté par cette société le 1er février 2017 et fixe l'indemnité devant revenir à M. S... du fait de la non-restitution des parcelles [...] et [...] à la somme de 15 180 euros, l'arrêt rendu le 6 novembre 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, sur le surplus, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai, autrement composée ;

Laisse à chaque partie la charge de ses dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois mai deux mille dix-neuf.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits au pourvoi n° U 18-10.140 par Me Le Prado, avocat aux Conseils