cr, 21 mai 2019 — 18-83.513

Rejet Cour de cassation — cr

Texte intégral

N° X 18-83.513 F-D

N° 772

SM12 21 MAI 2019

REJET

M. SOULARD président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. G... L...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de RENNES, 10e chambre, en date du 16 mai 2018, qui, pour conduite sous l'empire d'un état alcoolique en récidive, l'a condamné à un mois d'emprisonnement avec sursis et a constaté l'annulation de son permis de conduire ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 26 mars 2019 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. Maziau, conseiller rapporteur, M. Straehli, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Lavaud ;

Sur le rapport de M. le conseiller Maziau, les observations de la société civile professionnelle CÉLICE, SOLTNER, TEXIDOR et PÉRIER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général CROIZIER ;

Vu le mémoire produit ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que, le 23 février 2016, les forces de l'ordre sont intervenues sur les lieux d'un accident sur la voie publique mettant en cause un véhicule gênant que le prévenu avait prêté, en qualité de garagiste, à une cliente ; que, dans ces circonstances, M. L..., ayant été appelé sur place par Mme E... X... pour déplacer le véhicule et présentant des signes d'ivresse, a fait l'objet d'un dépistage de l'alcoolémie, puis le résultat apparaissant positif, d'un contrôle par éthylomètre révélant un taux d'alcoolémie de 0.80mg par litre d'air expiré ; que, poursuivi pour conduite en état alcoolique, le prévenu a soulevé la nullité du contrôle d'alcoolémie par éthylomètre au motif qu'il n'était pas justifié du respect de l'obligation annuelle de vérification prévue par les articles L. 234-4 et 5, R 234-2 du code de la route et 13 de l'arrêté du 8 juillet 2003 ; que le ministère public a demandé un supplément d'information, la question de la requalification des faits en conduite en état d'ivresse manifeste étant mise dans les débats ; qu'après avoir rejeté cette exception et requalifié les faits, le tribunal correctionnel l'a déclaré coupable ; que M. L... a interjeté appel, le ministère public formant appel incident ;

En cet état ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 234-1 et L. 234-2 du code de la route, 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, 388, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, défaut de réponse aux conclusions et manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a rejeté le moyen tiré de la nullité du jugement à raison de la requalification des faits ;

"aux motifs que « M. L... a été mis en mesure et a accepté de s'expliquer sur la requalification des faits envisagée par le tribunal ; qu'il était loisible au représentant du ministère public de reprendre la parole sur cette requalification s'il l'avait souhaité ; que le premier juge n'ayant porté aucune atteinte aux droits de la défense de M. L..., il n'y a pas lieu à annulation » ;

"alors que le respect dû aux droits de la défense interdit que la possibilité d'une requalification des faits dont la juridiction est saisie soit mise dans le débat postérieurement aux réquisitions du ministère public ; qu'au cas d'espèce, M. L... soulignait qu'il avait été porté atteinte aux droits de la défense, l'éventuelle requalification des faits de conduite sous l'emprise d'un état alcoolique en conduite en état d'ivresse manifeste étant intervenue après son interrogatoire et les réquisitions du ministère public ; qu'en affirmant, pour juger la procédure néanmoins régulière, que M. L... avait accepté de s'expliquer sur la requalification et que le ministère public aurait pu reprendre la parole après la défense, motifs impropres à exclure que la requalification soit intervenue dans des conditions ne permettant pas l'examen effectif des droits de la défense, la cour a violé les textes visés au moyen" ;

Attendu que, pour écarter le moyen tiré de la nullité du jugement à raison de la requalification des faits, l'arrêt retient que M. L... a été mis en mesure et a accepté de s'expliquer sur cette requalification envisagée par le tribunal ; que les juges ajoutent qu'il était loisible au ministère public de reprendre la parole sur ce point s'il l'avait souhaité ; qu'ils concluent que le tribunal n'ayant porté aucune atteinte aux droits de la défense du prévenu, il n'y a pas lieu à annulation ;

Attendu qu'en prononçant par ces motifs, et dès lors qu'il résulte des mentions de l'arrêt, comme du jugement qu'il confirme sur ce point, que la requalification des faits en conduite en état d'ivresse manifeste était dans les débats et que le prévenu a ét