cr, 22 mai 2019 — 18-84.097
Textes visés
- Article 132-19 du code pénal.
Texte intégral
N° H 18-84.097 F-D
N° 795
VD1 22 MAI 2019
CASSATION PARTIELLE IRRECEVABILITE
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur les pourvois formés par :
- M. U... N...,
contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 13e chambre, en date du 30 mai 2018, qui, pour infractions à la législation sur les stupéfiants et association de malfaiteurs, en récidive, l'a condamné à sept ans d'emprisonnement et cinq ans d'interdiction de séjour ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 27 mars 2019 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. Stephan, conseiller rapporteur, M. Castel, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Darcheux ;
Sur le rapport de M. le conseiller Stephan, les observations de la société civile professionnelle SPINOSI et SUREAU, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général BONNET ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
I- Sur la recevabilité du pourvoi formé le 1er juin 2018 par M. N... au greffe de l'établissement pénitentiaire :
Attendu que le demandeur, ayant épuisé, par l'exercice qu'il en avait fait par l'intermédiaire de son avocat le 1er juin 2018, le droit de se pourvoir contre l'arrêt attaqué, était irrecevable à se pourvoir à nouveau contre la même décision ; que seul est recevable le pourvoi formé par son avocat le 1er juin 2018 au greffe de la juridiction ;
II- Sur l'autre pourvoi :
Vu les mémoires ampliatif, personnel et les observations complémentaires produits ;
Sur la recevabilité du mémoire personnel :
Attendu que ce mémoire, transmis directement à la Cour de cassation par le demandeur, est parvenu au greffe le 17 juillet 2018, soit plus d'un mois après la date du pourvoi, formé le 1er juin 2018 ; qu'à défaut de dérogation accordée par le président de la chambre criminelle, il n'est pas recevable au regard de l'article 585-1 du code de procédure pénale ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure qu'à la suite d'un renseignement parvenu aux services de police concernant un trafic de produits stupéfiants se déroulant dans une cité marseillaise, un individu a été identifié comme s'occupant d'un point de vente ; qu'une perquisition a été réalisée, permettant la découverte de cannabis, d'argent liquide et d'une arme ; que les investigations menées à la suite des interpellations de plusieurs participants à ce trafic ont abouti à la mise en cause de M. N... lequel, vainement recherché, a fait l'objet d'un mandat d'arrêt le 20 mai 2014 puis d'un renvoi devant le tribunal correctionnel, avec six autres personnes, des chefs de trafic d'armes, trafic de stupéfiants et association de malfaiteurs, par ordonnance en date du 20 mai 2014 ; que par jugement, rendu par défaut, en date du 30 septembre 2014, M. N... a été déclaré coupable de l'ensemble des infractions et condamné à six ans d'emprisonnement et cinq ans d'interdiction de séjour ; que, statuant sur son opposition, le tribunal correctionnel, par décision en date du 12 septembre 2017, l'a relaxé du chef d'infractions à la législation sur les armes mais l'a déclaré coupable pour le surplus et l'a condamné à la peine de cinq ans d'emprisonnement et cinq ans d'interdiction de séjour ; que M. N... et le ministère public ont interjeté appel de ce jugement ;
En cet état ;
Sur le premier moyen de cassation du mémoire ampliatif, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 222-37, 450-1 du code pénal, préliminaire, 427, 429, 430, 485, 512, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
"en ce que la cour d'appel d'Aix-en-Provence a confirmé les déclarations de culpabilité retenues à l'encontre de M. U... N... ;
"aux motifs que le prévenu conteste les faits qui lui sont reprochés en estimant selon ses conclusions à titre principal qu'il n'est pas démontré qu'il ait été reconnu par M. L... S..., les enquêteurs ayant violé le principe de loyauté dans la recherche de la preuve et à titre subsidiaire que les déclarations de M. S... n'étaient corroborées par aucun autre élément de la procédure ; que, mais attendu sur le premier point que nonobstant la formulation peu satisfaisante en la forme mais sans ambiguïté sur le fond du procès-verbal établi le 25 novembre 2013 à 14 heures 45, il n'en demeure pas moins que le prévenu a été formellement reconnu sur photographie par M. S... et ce sans qu'il ne soit établi que les enquêteurs aient fait preuve de déloyauté dans l'établissement de ce procès-verbal ; qu'il est en effet rappelé par les enquêteurs à M. S... qu'il venait de reconnaître M. U... N... dans la photographie 6 faisant partie d'une parade d'identification compor