cr, 22 mai 2019 — 18-83.054
Texte intégral
N° Y 18-83.054 F-D
N° 800
SM12 22 MAI 2019
REJET IRRECEVABILITE
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur les pourvois formés par :
- M. C... P...,
contre l'arrêt de la cour d'appel de NIMES, chambre correctionnelle, en date du 13 février 2018, qui, pour violences aggravées, l'a condamné à six mois d'emprisonnement et a prononcé sur les intérêts civils ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 27 mars 2019 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, Mme Carbonaro, conseiller rapporteur, M. Castel, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Darcheux ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire CARBONARO, les observations de la société civile professionnelle POTIER DE LA VARDE, BUK-LAMENT et ROBILLOT, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général BONNET ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Sur la recevabilité du pourvoi formé le 16 février 2018 :
Attendu que le demandeur, ayant épuisé par l'exercice qu'il en a fait par l'entremise de son avocat le 15 février 2018, le droit de se pourvoir contre l'arrêt attaqué, est irrecevable à se pourvoir à nouveau contre la même décision le 16 février 2018 ; que seul est recevable le pourvoi formé le 15 février 2018 ;
Vu le mémoire et les observations complémentaires produits ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 62-2, 63, 77, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
"en ce que la cour d'appel a rejeté l'exception de nullité de la garde à vue du 18 septembre 2017 et des mesures subséquentes et, en conséquence, a reconnu la culpabilité de M. P..., l'a condamné à une peine de six mois d'emprisonnement et, sur les intérêts civils, à verser une provision de 1 000 euros à M. M... ;
"aux motifs propres que MM. P... et Z... L... ont été extraits et remis aux policiers à 9 heures 20 le 18 septembre, afin d'être ramenés au commissariat, et de se voir notifier leur placement en garde à vue, le point de départ de computation de cette mesure étant nécessairement l'heure précise de leur remise entre les mains des enquêteurs ; que la formalité obligatoire de notification de la mesure, n'a pu se réaliser pendant le transport jusqu'aux locaux de police, mais une fois arrivés sur place ; que cette notification ainsi que celle de l'ensemble des droits en découlant a été faite à M. P... à 9 heures 40, heure du début effectif de cette mesure ; que s'agissant de M. L..., cette même notification a été réalisée à 9 heures 48 ; que le procureur de la République a été avisé à 10 heures 36 concernant M. P... et à 10 heures 30 concernant M. L..., avec mentions particulières des choix faits par les gardés à vue quant à l'exercice de leurs droits, ce choix ne pouvant être exercé qu'une fois l'information ad hoc donnée ; que dans le cas d'espèce, il convient de relever en outre que les extractions aux fins de placement en garde à vue ont fait l'objet de réquisitions écrites, imposant une date et un horaire précis, à savoir le 18 septembre à 9 heures, le procureur de la République étant donc avisé préalablement de ces placements en garde à vue réalisés sur ses instructions précises, écrites, et portées à la procédure, de sorte que la tardiveté de son information comme faisant nécessairement grief aux droits du garde à vue n'apparaît pas effective ; que la nullité se trouve en voie de rejet ;
"et aux motifs réputés adoptés qu'il convient, au vu des éléments du dossier et des débats, de rejeter l'exception de nullité soulevée par les prévenus MM. L... et P... ; que si l'avis de placement en garde à vue au procureur de la République a été notifié à M. L... 1 heure 17 après son placement effectif en garde à vue et 1 heure 11 pour M. P..., ce délai d'une dizaine de minutes, en plus de l'heure habituellement admise pour procéder à cet avis, reste raisonnable eu égard aux contingences et délais d'extraction de trois individus de la maison d'arrêt ; qu'en outre, il est constant que les trois prévenus n'ont pas été abusivement privés de leur liberté dans ce contexte puisqu'ils sont tous trois déjà détenus pour autre cause et qu'ils ont reçu notification de leurs droits ;
"1°) alors que le début de la garde à vue est caractérisé par la présentation sous la contrainte aux services de police d'une personne soupçonnée d'avoir commis ou participé à la commission d'une infraction ; qu'en fixant le point de départ effectif de la garde à vue de M. P... au 18 septembre 2017 à 9 heures 40, après avoir relevé que celui-ci avait été extrait de la maison d'arrêt de Nîmes le même jour à 9 heures 20 sur instruction du procureur de la République, la cour d'appel, qui n