Chambre commerciale, 15 mai 2019 — 17-28.890
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
COMM.
MF
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 15 mai 2019
Rejet non spécialement motivé
M. RÉMERY, conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 10216 F
Pourvoi n° D 17-28.890
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par Mme Mariette R..., épouse B..., domiciliée [...] ,
contre l'arrêt rendu le 26 octobre 2017 par la cour d'appel de Nouméa (chambre commerciale), dans le litige l'opposant à la Société d'exploitation du Pacifique (SODEPAC), société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 19 mars 2019, où étaient présents : M. RÉMERY, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Schmidt, conseiller référendaire rapporteur, M. Guérin, conseiller, Mme Guinamant, avocat général référendaire, M. Graveline, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat de Mme R..., de la SCP Potier de La Varde, Buk-Lament et Robillot, avocat de la Société d'exploitation du Pacifique ;
Sur le rapport de Mme Schmidt, conseiller référendaire, l'avis de Mme Guinamant, avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme R... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quinze mai deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat aux Conseils, pour Mme R....
Le moyen reproche à l'arrêt partiellement infirmatif attaqué d'avoir débouté Mme B... de toutes ses demandes dirigées contre la Sodepac ;
AUX MOTIFS QUE « par acte notarié reçu le 30 août 2013, les consorts R... dont Mme Mariette R... épouse B..., ont cédé les parts sociales qu'ils détenaient à eux seuls au sein de la société SODEPAC exploitant un supermarché SUPER U à Kaméré, à la SARL HELI représentée par M. Michel W... et Mme Nathalie K... seuls associés de cette société HELI, moyennant le prix provisoirement arrêté à la somme de 271 831 500 FCFP (page 12 de l'acte);
Attendu que Mme Mariette R... épouse B... a cédé pour ce qui la concerne, 25 parts sur les 100 détenus par la famille R..., et a perçu à ce titre provisoirement la somme de 50 457 875 F CFP ;
Attendu que les demandes de Mme B... s'inscrivent dans le cadre de la liberté de la preuve qu'autorise l'article L. 110-3 du code de commerce s'agissant des rapports entre commerçants pour les actes de commerce qu'ils sont amenés à passer ;
Attendu que c'est à juste titre que le premier juge a retenu qu'en l'espèce, ces demandes s'inscrivent dans le cadre de rapports familiaux, puisque la société cédée était une société familiale et qu'ainsi, lorsque Mme B... livrait ses produits à la SODEPAC, elle les livrait à la fois à elle-même et à ses frères et soeur, de sorte que, au-delà même du principe de liberté de la preuve sus-rappelé, ce type de relations familiales a entraîné un sentiment de confiance supplémentaire ;
Attendu toutefois qu'il ne saurait en être déduit par ailleurs, comme le fait le premier juge, que si Mme B... n'a pas signé de bon de commande spécifique pour chacune de ses livraisons, c'est qu'elle en aurait été empêchée par ses liens familiaux pour des raisons morales.
Qu'en effet, cette impossibilité morale de se procurer une preuve de l'acte juridique, n'est prévue que par l'article 1348 du code civil, et se trouve en conséquence inapplicable en matière commerciale, d'autant que l'article L. 110-3 susvisé pose le principe de la liberté de la preuve entre commerçants ;
Attendu que les éléments avancés par Mme B... sont les suivants :
- l'ensemble des factures adressées par le FOURNIL DE KAMERE à la SODEPAC entre le 31 décembre 2011 et le 9 septembre 2013,
- des bons de livraison datés d'août 2013,
- un extrait de son grand livre clients SODEPAC pour l'exercice du 1er janvier au 31 décembre 2012,
- le brouillard du grand livre clients SODEPAC pour l'exercice du 1er janvier au 31 décembre 2013, lequel fait apparaître un solde en sa faveur de 7 275 943 F CFP,
- les attestations de Mrs O... et I..., ex-employés de Mme B..., M. J... et Mme A... qui témoignent des livraisons quotidiennes de baguettes au magasin SODEPAC, à raison de 400 à 500 baguet