Chambre commerciale, 15 mai 2019 — 18-10.336
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
COMM.
CH.B
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 15 mai 2019
Rejet non spécialement motivé
M. RÉMERY, conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 10217 F
Pourvoi n° H 18-10.336
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par :
1°/ la société Florence Morgan, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,
2°/ la SEP de l'Hôtel Baie du Galion, dont le siège est [...] , représentée par sa gérante la société Florence Morgan exerçant son droit propre,
contre l'arrêt rendu le 30 mai 2017 par la cour d'appel de Fort-de-France (chambre civile), dans le litige les opposant :
1°/ à l'AGS UNEDIC CGEA de Fort-de-France, dont le siège est [...] ,
2°/ à la société Montravers Yang-Ting, société d'exercice libéral par actions simplifiée, dont le siège est [...] , en la personne de M. A... J..., en qualité de mandataire liquidateur de la SEP Hôtel Baie du Galion,
défenderesses à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 19 mars 2019, où étaient présents : M. RÉMERY, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Schmidt, conseiller référendaire rapporteur, M. Guérin, conseiller, Mme Guinamant, avocat général référendaire, M. Graveline, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Delvolvé et Trichet, avocat de la société Florence Morgan et de la SEP de l'Hôtel Baie du Galion, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de l'AGS UNEDIC CGEA de Fort-de-France ;
Sur le rapport de Mme Schmidt, conseiller référendaire, l'avis de Mme Guinamant, avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Florence Morgan et la SEP de l'Hôtel Baie du Galion aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quinze mai deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE à la présente décision.
Moyen produit par la SCP Delvolvé et Trichet, avocat aux Conseils, pour la société Florence Morgan et la SEP de l'Hôtel Baie du Galion.
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement entrepris en ce qu'il a reçu le Centre de Gestion et d'Etude AGS CGEA de Fort-de-France dans sa demande de tierce-opposition aux jugements du tribunal mixte de commerce de Fort-de-France du 20 novembre 2012 ouvrant une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société en participation de l'Hôtel Baie du Galion et du 23 avril 2013 prononçant la liquidation judiciaire de la SEP l'Hôtel Baie du Galion, en ce qu'il y a fait droit, et en ce qu'il a déclaré en conséquence inopposables au Centre de Gestion et d'Etude AGS CGEA de Fort-de-France en toutes leurs dispositions lesdits jugements ;
Aux motifs propres que « selon les dispositions de l'article R 661-2 du code de commerce, la tierce opposition contre les décisions rendues en matière de redressement et de liquidation judiciaire est formée par une déclaration au greffe ; qu'en l'espèce, il a été ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la SEP Hôtel du Galion par jugement du 20 novembre 2012, procédure qui a été convertie en liquidation judiciaire, par jugement du 23 avril 2013 ; que par déclaration au greffe du 21 janvier 2013, le CGEA a formé tierce opposition à la première décision puis, au vu de la conversion de la procédure en liquidation, l'intimé a, par conclusions, demandé également l'anéantissement du second jugement ; qu'il ne peut être reproché au CGEA de n'avoir pas respecté les formes de l'article R661-2 du code de commerce suite au jugement rendu le 23 avril 2013, ce dernier s'inscrivant dans le prolongement du premier, dans une même procédure collective, et contre lequel la tierce opposition a été formée régulièrement ; ( ) qu'enfin, il est prévu à l'article 583 du code de procédure civile qu'est recevable à former tierce opposition toute personne qui y a intérêt, à la condition qu'elle n'ait été ni partie, ni représentée au jugement qu'elle attaque ; qu'il est effectif que le CGEA n'a pas été nommé en qualité de contrôleur dans la procédure collective ouverte à l'égard de la SEP Hôtel Baie du Galion ; que l'intimé n'a donc pas été partie à la procédure ; que de plus, il est justifié d'avances sur salaires versées par le CGEA aux salariés de la SEP ; que le CGEA a dès lors un intérêt certain, direct et person