Chambre commerciale, 15 mai 2019 — 18-10.667
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
COMM.
CH.B
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 15 mai 2019
Rejet non spécialement motivé
M. RÉMERY, conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 10218 F
Pourvoi n° S 18-10.667
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par Mme P... K..., épouse R..., domiciliée [...] ,
contre l'arrêt rendu le 14 novembre 2017 par la cour d'appel de Metz (chambre commerciale), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société K... et associés, société d'exercice libéral par actions simplifiée, dont le siège est [...] , ayant un établissement [...] , en qualité de mandataire judiciaire de la société Aktiv automobiles,
2°/ au procureur général près la cour d'appel de Metz, domicilié [...] ,
défendeurs à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 19 mars 2019, où étaient présents : M. Rémery, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Schmidt, conseiller référendaire rapporteur, M. Guérin, conseiller, Mme Guinamant, avocat général référendaire, M. Graveline, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de Mme K..., de la SCP Didier et Pinet, avocat de la société K... et associés, ès qualités ;
Sur le rapport de Mme Schmidt, conseiller référendaire, l'avis de Mme Guinamant, avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme K... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à la société K... et associés, ès qualités, la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quinze mai deux mille dix-neuf. MOYENS ANNEXES à la présente décision.
Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour Mme K....
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt d'avoir confirmé le jugement déféré en ce qu'il avait déclaré irrecevable la tierce-opposition exercée par madame R... à l'encontre du jugement du 12 novembre 2013, d'avoir annulé le paiement du compte courant d'associé de madame R... et d'avoir condamné madame R... à verser à la société K... & Associés, en qualité de liquidateur judiciaire de la société Aktiv Automobiles, les sommes de 135.000 euros avec intérêts au taux légal à compter du 12 août 2014, de 4.000 euros au titre des frais irrépétibles et de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
AUX MOTIFS QU' « aux termes de l'article R. 661-2 du code de commerce, la tierce-opposition doit être formée par déclaration au greffe dans le délai de 10 jours à compter du prononcé de la décision ; Que dans le cas d'une décision soumise à l'obligation de publicité, comme l'impose l'article R. 641-7 du code de commerce pour les jugements d'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire, le délai court à compter du jour de sa publication au Bodacc ; Qu'à défaut d'avoir été exercée selon la forme prévue par l'article R. 661-2 précité, la tierce opposition est irrecevable au regard de l'article 123 du code de procédure civile ; Attendu en l'espèce qu'il résulte des pièces produites que le jugement du 12 novembre 2013 a été publié au Bodacc le 8 mai 2014 ; que cette date fait courir le délai de 10 jours susvisé ; Que le moyen tiré du fait que la tierce opposition est toujours recevable lorsque la décision n'a pas été notifiée au tiers-opposant et porte atteinte à ses droits et obligations est inopérant dès lors que le jugement doit être publié ; Attendu que madame R... ne justifie avoir formé tierce-opposition à ce jugement que par conclusions datées du 9 juin 2015 et enregistrées au greffe le 11 juin 2015 ; Qu'en l'absence de déclaration au greffe formée dans le délai de 10 jours suivant la publication du jugement au Bodacc du 8 mai 2014, c'est à bon droit que les premiers juges ont déclaré la tierce-opposition formée par madame R... irrecevable ; Que le jugement entrepris sera donc confirmé sur ce point. »
ALORS QU'en l'absence de notification d'une décision de mise en liquidation judiciaire aux personnes dont les droits et obligations sont directement concernés par cette décision, le délai de 10 jours à compter de la publication de la décision pour former tierce-opposition à celle-ci ne court pas nonobstant sa publication au Bodacc ; qu'en l'espèce, si le jugement du tribunal de grande instan