Chambre commerciale, 15 mai 2019 — 18-12.022
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
COMM.
CH.B
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 15 mai 2019
Rejet non spécialement motivé
M. RÉMERY, conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 10219 F
Pourvoi n° Q 18-12.022
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par la société HDI Global SE, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 12 décembre 2017 par la cour d'appel de Rennes (3e chambre commerciale), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société Gaztransport et technigaz, dont le siège est [...] ,
2°/ à la Société d'isolation brestoise, dont le siège est [...] ,
3°/ à M. Y... A..., domicilié société Fides, [...] , pris en qualité de mandataire liquidateur à la liquidation judiciaire de la société SOBRENA,
défendeurs à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 19 mars 2019, où étaient présents : M. Rémery, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Schmidt, conseiller référendaire rapporteur, M. Guérin, conseiller, Mme Guinamant, avocat général référendaire, M. Graveline, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP L. Poulet-Odent, avocat de la société HDI Global SE, de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat de la Société d'isolation brestoise, de la SCP Bernard Hémery, Carole Thomas-Raquin, Martin Le Guerer, avocat de la société Gaztransport et technigaz ;
Sur le rapport de Mme Schmidt, conseiller référendaire, l'avis de Mme Guinamant, avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société HDI Global SE aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à la société Gaztransport et technigaz la somme de 3 000 euros et à la Société d'isolation brestoise la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quinze mai deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE à la présente décision.
Moyen produit par la SCP L. Poulet-Odent, avocat aux Conseils, pour la société HDI Global SE.
Le pourvoi fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement rendu le 5 juin 2015 par le tribunal de commerce de Brest, en ce qu'il avait débouté la société HDI Gerling Industrie [aux droits de laquelle est venue la société HDI Global SE] de ses demandes ;
AUX MOTIFS PROPRES QU'il résulte du rapport d'expertise judiciaire, non contesté sur ce point par les parties, que l'avarie subie par le navire [...] le 2 décembre 2006 a pour origine la présence au fond de la cuve n°2 du bouchon de surbau inférieur, ou tampon, ledit bouchon ayant endommagé à de nombreux endroits la membrane de ladite cuve ; que la présence de ce bouchon ou tampon s'explique selon l'expert judiciaire par un phénomène de surpression du gaz naturel liquide s'étant évaporé dans le surbeau, surpression ayant entraîné la déformation puis l'expulsion du bouchon dans la cuve ; que, contrairement à ce qu'indique la société HDI Global, ce n'est pas le phénomène de surpression du gaz dans le surbau qui est à l'origine de l'avarie, ce phénomène pouvant être constaté dans toutes les cuves équipant depuis plus de quarante ans de nombreux méthaniers, mais l'incapacité des bouchons supérieurs posés quelques semaines avant de le supporter ; qu'à bon droit, les premiers juges ont relevé sur ce point qu'aucune avarie de même type n'avait été constatée sur les 139 navires en circulation équipés du même système depuis plus de quarante-cinq ans et que celle affectant le navire [...] s'était produite 11 semaines seulement après le changement des bouchons effectués par la société SIB, sous-traitante de la société Sobrena ; qu'il en découle que les causes du dommage subi par la société exploitant le navire résident non dans un défaut de conception des cuves elles-mêmes, mais dans un défaut de conception ou de fabrication des bouchons de surbau installés courant septembre 2006 ; que l'expert judiciaire a relevé que les bouchons conçus par la société GTT, et notamment ceux équipant deux navires jumeaux du [...], comportaient une usure prématurée des mousses et une déformation des tôles de support (rapport, p. 32) ; qu'il a au demeurant indiqué que cette usure prématurée était à l'origine des travaux confiés à la société Sobrena ; que cette usure des mousses et cette tendance à la déformation n'ont jamais cependant, ainsi qu'il a été rappelé plus haut, provoqué l'ex