Chambre commerciale, 15 mai 2019 — 18-13.473
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
COMM.
IK
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 15 mai 2019
Rejet non spécialement motivé
M. RÉMERY, conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 10220 F
Pourvoi n° S 18-13.473
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par M. V... D..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 19 janvier 2017 par la cour d'appel de Versailles (13e chambre), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société T..., société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , prise en la personne de M. V... X... T..., en qualité de liquidateur judiciaire de la société Impression & Services ,
2°/ à Mme K... I..., domiciliée [...] ,
défenderesses à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 19 mars 2019, où étaient présents : M. Rémery, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Barbot, conseiller référendaire rapporteur, M. Guérin, conseiller, Mme Guinamant, avocat général référendaire, M. Graveline, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Ohl et Vexliard, avocat de M. D..., de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de la société T... , ès qualités ;
Sur le rapport de Mme Barbot, conseiller référendaire, l'avis de Mme Guinamant, avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne acte à M. D... du désistement de son pourvoi au profit de Mme I...;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. D... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer à la société T... , ès qualités, la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quinze mai deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Ohl et Vexliard, avocat aux Conseils, pour M. D...
Il est fait grief à l'arrêt attaqué, confirmatif de ces chefs de dispositif, d'avoir condamné monsieur D... à payer à la Selarl T... , ès-qualités, une somme de 300 000 euros au titre du comblement de l'insuffisance d'actif de la société Impression & Services, ainsi qu'à une faillite personnelle de cinq ans ;
Aux motifs propres que l'article L.651-2 du code de commerce dispose que, lorsque la liquidation judiciaire d'une personne morale fait apparaître une insuffisance d'actif, le tribunal peut, en cas de faute de gestion ayant contribué à cette insuffisance d'actif, décider que le montant de cette insuffisance d'actif sera supporté en tout ou en partie par les dirigeants ou par certains d'entre eux ayant contribué à cette faute de gestion ; que les litiges qui existaient sur le montant de certaines créances importantes ont donné lieu à plusieurs arrêts, désormais définitifs, qui permettent de fixer le passif vérifié et admis à la somme de 8 828 496,84 euros, dont 3 428 423,97 euros à titre chirographaire, selon l'état de synthèse du passif en date du 26 septembre 2016 ; que ces décisions sont versées aux débats, qu'aucune expertise n'est nécessaire à ce titre ; que l'actif d'ores et déjà réalisé s'élève à 2 361 722,05 euros ; qu'à la suite du rejet en cause d'appel de la requête de maître T... tendant à se voir autoriser à transiger dans l'affaire opposant la société Impression & Services à la société Eden, il convient d'y ajouter la somme de 134 460 euros dont le montant a été définitivement fixé par arrêt de la cour d'appel de Paris du 1er juillet 2005 et dont il n'est pas établi qu'elle soit irrécouvrable ; que sur l'actif à recouvrer contre la société Eurofactor, il concerne tant la somme de 2 200 000 euros réclamée à maître Y... que les sommes réclamées à la société Eurofactor ; qu'en premier lieu, ne peut être réintégrée à l'actif la somme de 2 200 000 euros qui serait due par maître Y..., en qualité de liquidateur judiciaire de la société Impression France à la suite d'encaissement de fonds destinés en réalité à la société Impression & Services ; qu'en effet le jugement versé aux débats par monsieur D... permet d'une part de constater que la société a bien été représentée par maître Boccara qui avait déposé des conclusions et d'autre part que la constitution de partie civile de la société Impression & Services a été déclarée irrecevable non pas en raison d'une absence à l'audience mais parce que les faits commis à l'encontre de celle-ci n'avaient pas été visés à la prévention ; que cette créance ne peut donc être com