Chambre sociale, 15 mai 2019 — 18-12.291

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Articles 4 et 40 du code de procédure civile.

Texte intégral

SOC.

LG

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 15 mai 2019

Cassation

M. CHAUVET, conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 741 F-D

Pourvoi n° H 18-12.291

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par la société Jacquet panification, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [...] ,

contre l'arrêt rendu le 19 décembre 2017 par la cour d'appel de Riom (4e chambre civile (sociale)), dans le litige l'opposant à Mme L... I..., domiciliée [...] ,

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 2 avril 2019, où étaient présents : M. Chauvet, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Leprieur, conseiller rapporteur, Mme Richard, conseiller, Mme Jouanneau, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Leprieur, conseiller, les observations de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Jacquet panification, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de Mme I..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, qui est recevable :

Vu les articles 4 et 40 du code de procédure civile ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, statuant en référé, que Mme I..., salariée de la société Jacquet panification, a saisi, par requête du 2 février 2017, un conseil de prud'hommes pour contester le paiement différé de son salaire du mois de janvier 2017 en raison de son absence antérieure, consécutive à un arrêt de travail pour maladie ;

Attendu que, pour déclarer irrecevable l'appel interjeté par l'employeur contre la décision ayant ordonné notamment le paiement par provision de diverses sommes, l'arrêt retient que dans ses dernières écritures présentées devant la formation de référé, la salariée sollicitait la condamnation de l'employeur au paiement du salaire de janvier 2017 à hauteur de 854,17 euros outre 85,41 euros de congés payés et le paiement des salaires à échéances mensuelles à venir soit le mois de février ainsi que 500 euros de provision sur dommages-intérêts, outre la délivrance de bulletins de paie ; qu'il en déduit que ces demandes, parfaitement déterminables, ne franchissaient pas le seuil des 4 000 euros ;

Qu'en statuant ainsi, alors que dans ses conclusions de première instance, la salariée demandait non pas le paiement du salaire du mois de février 2017 mais le paiement du salaire du mois de février 2017 à son échéance, le 28 février 2017, ce qui constituait une demande indéterminée au sens de l'article 40 du code de procédure civile, la cour d'appel a modifié l'objet du litige et violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 19 décembre 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Riom ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Riom, autrement composée ;

Condamne Mme I... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze mai deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société panification

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré irrecevable l'appel formé par la société Jacquet Panification à l'encontre de l'ordonnance de référé rendue par le conseil des prud'hommes de Riom du 13 mars 2017 et d'AVOIR condamné la société Jacquet Panification à payer à Mme I... la somme de 800 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

AUX MOTIFS QUE « Aux termes de l'article R. 1462-1 du code du travail « Le conseil de prud'hommes statue en dernier ressort :

1° Lorsque la valeur totale des prétentions d'aucune des parties ne dépasse le taux de compétence fixé par décret; 2° Lorsque la demande tend à la remise, même sous astreinte, de certificats de travail, de bulletins de paie ou de toute pièce que l'employeur est tenu de délivrer, à moins que le jugement ne soit en premier ressort en raison du montant des autres demandes.» Le taux est actuellement fixé à 4.000,00 euros. Dans ses dernières écritures présentées devant la formation de référé, Madame I... sollicitait la condamnation de l'employeur à lui payer le salaire de janvier 2017 à hauteur de 854,17 euros outre 85,41 euros de congés payés et le paiement des salaires à échéances mensuelles à venir soit le mois de février [souligné par la cour d'appel], elle sollicitait en outre la délivrance de bulletins de paie et 500 euros de provision sur dommages et intérêts. Ces demandes étaient donc parfaitement déterminables et ne franchissaient pas le seuil des 4.000,00 euros. L'appel est donc irrecevable. L'équité commande de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et d'allouer à Madame I... la somme de 800,00 euros à ce titre »

1/ ALORS QUE le juge ne peut dénaturer les termes du litige tels que fixés par les parties ; dans ses conclusions de première instance, Mme I... rappelait que la rémunération était mensuelle et que l'employeur ne pouvait dès lors invoquer un décalage de paie (v. ses écritures de première instance p. 4), et sollicitait en conséquence du conseil des prud'hommes de Riom non seulement qu'il condamne la société Jacquet Panification au paiement de la somme de 854,14 euros outre les congés payés afférents, en règlement du salaire de janvier 2017, mais également qu'il soit ordonné à la société le paiement des « salaires à échéances mensuelles travaillées pour l'avenir soit le mois de février 2017 au 28 février 2017 », c'est-à-dire que le salaire soit réglé au dernier jour du mois travaillé ; qu'en affirmant que « dans ses dernières écritures présentées devant la formation de référé, Madame I... sollicitait la condamnation de l'employeur à lui payer le salaire de janvier 2017 à hauteur de 854,17 euros outre 85,41 euros de congés payés et le paiement des salaires à échéances mensuelles à venir soit le mois de février », la cour d'appel a violé l'article 4 du code de procédure civile ;

2/ ALORS QUE le jugement qui statue sur une demande indéterminée est, sauf disposition contraire, susceptible d'appel ; qu'en l'espèce, dans ses conclusions de première instance, Mme I... rappelait que la rémunération était mensuelle et que l'employeur ne pouvait dès lors invoquer un décalage de paie (v. ses écritures de première instance p. 4), et sollicitait en conséquence du conseil des prud'hommes de Riom non seulement qu'il condamne la société Jacquet Panification au paiement de la somme de 854,14 euros outre les congés payés afférents, en règlement du salaire de janvier 2017, mais également qu'il soit ordonné à la société le paiement des « salaires à échéances mensuelles travaillées pour l'avenir soit le mois de février 2017 au 28 février 2017 » ; qu'une telle demande tendant à ce qu'il soit ordonné pour l'avenir à l'employeur de payer le salaire au dernier jour de chaque mois travaillé constituait une demande indéterminée, de sorte que l'ordonnance de référé qui y avait fait droit était susceptible d'appel ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 40 du Code de procédure civile, ensemble l'article R. 1461-2 du Code du travail.