Chambre sociale, 15 mai 2019 — 17-20.292
Texte intégral
SOC.
CH.B
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 15 mai 2019
Rejet
M. CHAUVET, conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 744 F-D
Pourvoi n° G 17-20.292
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par Mme F... X..., domiciliée [...] ,
contre l'arrêt rendu le 27 avril 2017 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (17e chambre B), dans le litige l'opposant :
1°/ à l'association Saint-Joseph Afor, dont le siège est [...] ,
2°/ à l'association Afor Maison Marie-Louise, dont le siège est [...] ,
3°/ à l'association Afor Maison d'Ariane, dont le siège est [...] ,
4°/ à M. S... J... , domicilié [...] , pris en qualité de mandataire judiciaire de l'association Saint-Joseph Afor,
5°/ à la société K... et N..., société civile professionnelle, dont le siège est [...] , prise en qualité de commissaire à l'exécution du plan de l'association Saint-Joseph Afor,
6°/ à l'AGS-CGEA Marseille, dont le siège est [...] ,
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 2 avril 2019, où étaient présents : M. CHAUVET, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Richard, conseiller rapporteur, Mme Leprieur, conseiller, Mme Jouanneau, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Richard, conseiller, les observations de la SCP Claire Leduc et Solange Vigand, avocat de Mme X..., de la SCP Boulloche, avocat des associations Saint-Joseph Afor, Afor Maison Marie-Louise et Afor Maison d'Ariane, de M. J... , ès qualités, et de la société K... et N..., ès qualités, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, (Aix-en-Provence, 27 avril 2017), que dans un litige opposant Mme X... à l'association Saint-Joseph Afor, la cour d'appel a condamné l'employeur à verser à la salariée les sommes de 1 817,10 euros au titre de l'indemnité de requalification, 60 561,44 euros au titre du rappel de salaire en ce compris les congés payés, 10 902,60 euros à titre de dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 3 634,20 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, 363,42 euros au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés y afférents, 2 725,65 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement ; qu'estimant que ces sommes doivent s'entendre en brut dont il convient de déduire les charges et cotisations sociales et qu'il appartient à la salariée de lui restituer une partie des sommes versées en exécution de la saisie-attribution pratiquée sur son compte bancaire, l'employeur a saisi la cour d'appel d'une requête en interprétation ;
Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt interprétatif de dire que l'arrêt du 29 octobre 2015 a fixé les condamnations mises à la charge de l'association Saint-Joseph Afor en montants bruts, alors, selon le moyen :
1°/ que le juge doit interpréter sa décision à la lumière de ses motifs et sans modifier les droits et obligations reconnus aux parties par cette décision ; qu'en l'espèce, pour accueillir la requête en interprétation de l'association Saint-Joseph Afor et dire que les condamnations prononcées à son encontre par un précédent arrêt du 29 octobre 2015 sont en montants bruts, la cour d'appel a estimé, en substance, qu'il s'évinçait des dispositions de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale qu'à défaut de mention contraire, la condamnation d'un employeur à verser des sommes donnant lieu à cotisations était nécessairement en brut ; qu'en se déterminant ainsi non en fonction de l'arrêt qu'elle était censée éclairer mais de son interprétation des dispositions de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, la cour d'appel, qui a modifié les droits et obligations des parties, a violé les articles 461 et 480 du code de procédure civile, ensemble l'article 1351, devenu 1355, du code civil ;
2°/ que le juge, saisi d'une requête en interprétation d'une précédente décision, ne peut sous le prétexte d'en déterminer le sens, modifier les droits et obligations reconnus aux parties par cette décision ; que pour accueillir la requête en interprétation de l'association Saint-Joseph Afor et dire que les condamnations prononcées à son encontre par son précédent arrêt du 29 octobre 2016 sont en montants bruts, la cour d'appel a retenu que dans sa décision initiale, elle s'était référée au salaire brut de la salariée et aux décomptes établis par celle-ci sur la base d'un rappel brut » ; qu'en statuant ainsi, cependant qu'il résulte de l'arrêt interprété et des décomptes auxquels la cour s'est elle-même référée que les sommes allouées à la salariée n'ont pas été calculées en brut comme celle-ci le sollicitait ma