Chambre sociale, 15 mai 2019 — 16-18.853

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Articles 4 et 5 du code de procédure civile.

Texte intégral

SOC.

CH.B

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 15 mai 2019

Cassation partielle

M. CHAUVET, conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 746 F-D

Pourvoi n° Y 16-18.853

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

1°/ la société Will Be Group, société par actions simplifiée,

2°/ la société J... Management, société à responsabilité limitée,

ayant toutes deux leur siège [...] ,

contre l'arrêt rendu le 13 avril 2016 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 6), dans le litige les opposant :

1°/ à M. K... F..., domicilié chez M. R... J...[...] ,

2°/ à Pôle emploi, établissement public national à caractère administratif, dont le siège est [...] , dont le siège est [...] ,

défendeurs à la cassation ;

M. F... a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;

Les demanderesses au pourvoi principal invoquent, à l'appui de leur recours, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Le demandeur au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 2 avril 2019, où étaient présents : M. Chauvet, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Barbé, conseiller référendaire rapporteur, Mme Leprieur, conseiller, Mme Jouanneau, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Barbé, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la société Will Be Group, de la société J... Management, de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de M. F..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. F..., engagé le 29 mars 2001 par la société J... Management, cédée le 26 juillet 2012 à la société Will Be Group Partners, s'est vu notifié deux avertissements rédigés en termes identiques, le premier par la société Will Be Group le 27 novembre 2012 et le second, le lendemain, par la société J... Management ; que le salarié a contesté les faits reprochés et a dénoncé un harcèlement à son encontre par lettre du 8 décembre 2012 ; que la société lui a adressé le 10 décembre 2012 une lettre maintenant l'avertissement et contestant tout fait de harcèlement avant de le licencier pour faute grave le 6 janvier 2013 ;

Sur le pourvoi principal des deux sociétés :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les moyens, annexés, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner une cassation ;

Sur le pourvoi incident du salarié :

Vu les articles 4 et 5 du code de procédure civile ;

Attendu que pour le débouter de sa demande de condamnation des sociétés J... Management et Will Be Group au paiement d'une indemnité pour manquement à l'obligation de sécurité en raison de l'absence de réaction aux dénonciations de harcèlement moral dont il se disait victime, l'arrêt retient, d'une part, que le salarié ne fait pas grief à ses employeurs de l'avoir harcelé et ne formule aucune demande à ce titre dans le cadre de la procédure et, d'autre part, qu'il résulte des pièces produites par celui-ci qu'il a dénoncé les agissements de harcèlement commis par ses employeurs « auprès de ceux-ci de sorte qu'ils ne pouvaient pas, comme il l'invoque, diligenter une enquête » ;

Qu'en statuant ainsi, alors, d'une part, que le salarié qui avait sollicité une réparation pour violation de cette obligation en raison de l'absence de réaction de l'employeur avait implicitement mais nécessairement invoqué le harcèlement lui-même et, de l'autre, qu'il avait dénoncé auprès de l'employeur des comportements de harcèlement moral adoptés par l'employeur lui-même mais également par d'autres salariés, la cour d'appel a méconnu les termes du litige et violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute M. F... de sa demande de dommages-intérêts pour violation de l'obligation de sécurité, l'arrêt rendu le 13 avril 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Condamne les sociétés J... Management et Will Be Group aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne in solidum les sociétés J... Management et Will Be Group à payer à M. F... la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, signé par Mme Leprieur, conseiller le plus ancien, en ayant délibéré, conformément a