Chambre sociale, 15 mai 2019 — 17-28.018
Texte intégral
SOC.
MY1
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 15 mai 2019
Cassation partielle
M. CHAUVET, conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 747 F-D
Pourvoi n° F 17-28.018
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par M. G... O..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 21 septembre 2017 par la cour d'appel de Grenoble (chambre sociale, section B), dans le litige l'opposant à la société Transdev Dauphiné, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les onze moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 2 avril 2019, où étaient présents : M. CHAUVET, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Barbé, conseiller référendaire rapporteur, Mme Leprieur, conseiller, Mme Jouanneau, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Barbé, conseiller référendaire, les observations de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. O..., de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de la société Transdev Dauphiné, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, M. O..., engagé par la société Transdev Dauphiné en qualité de conducteur receveur le 1er août 2011, a saisi la juridiction prud'homale le 22 novembre 2013 aux fins d'obtenir la résiliation judiciaire de son contrat de travail ;
Sur les premier, deuxième, troisième, quatrième, cinquième, sixième, septième, huitième et neuvième moyens :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les moyens annexés qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner une cassation ;
Sur le dixième moyen :
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande d'indemnisation présentée au titre des heures de contrepartie obligatoire en repos acquises en conséquence des heures supplémentaires effectuées au-delà du contingent annuel, alors, selon le moyen, que lorsque le salarié ne sollicite pas la prise des repos acquis au titre de la contrepartie obligatoire en repos, il appartient à l'employeur, dans le délai d'un an suivant l'ouverture des droits du salarié, de lui demander de prendre effectivement ses repos ; qu'en l'espèce, le salarié sollicitait la réparation du préjudice subi en conséquence du non-respect par la société de son obligation de lui demander de prendre en temps de repos les heures de contrepartie obligatoire en repos acquises en conséquence des heures supplémentaires effectuées au-delà du contingent annuel ; qu'en rejetant sa demande d'indemnisation sans constater qu'il lui avait été demandé de prendre en temps de repos les heures acquises au titre de la contrepartie obligatoire en repos, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 3121-11 et D. 3121-10 du code du travail ;
Mais attendu que les dispositions des articles L. 3121-11 et D. 3121-10 du code du travail, dans leur rédaction issue respectivement de la loi n° 2008-789 du 20 août 2008 et du décret n° 2008-1132 du 4 novembre 2008, ne sont pas applicables aux heures de repos correspondant à la contrepartie obligatoire en repos due pour les heures supplémentaires accomplies au-delà du contingent annuel affectées à un compte épargne-temps ; que le moyen est inopérant ;
Mais sur le onzième moyen :
Vu l'article L. 3121-33 du code du travail, ensemble l'article 1315, devenu 1353, du code civil ;
Attendu que pour rejeter la demande d'indemnisation présentée au titre du non-respect des temps de pause, l'arrêt retient que le salarié n'apporte aucun élément de preuve sur le fait qu'il n'a pu prendre de temps de pause ou bénéficier de compensation en terme de repos compensateur ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la preuve du respect des temps de pause incombe à l'employeur, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute M. O... de ses demandes d'indemnisation relatives au temps de pause, l'arrêt rendu le 21 septembre 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Chambéry ;
Condamne la société Transdev Dauphiné aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Transdev Dauphiné à payer à M. O... la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, signé par Mme L