Chambre sociale, 15 mai 2019 — 17-14.306
Textes visés
- Article L. 1224-1 du code du travail.
Texte intégral
SOC.
JT
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 15 mai 2019
Cassation partielle
M. CHAUVET, conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 748 F-D
Pourvoi n° B 17-14.306
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la société Louvet et compagnie, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 18 janvier 2017 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 6), dans le litige l'opposant à M. P... W..., domicilié [...] ,
défendeur à la cassation ;
M. W... a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;
La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Le demandeur au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation également annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 2 avril 2019, où étaient présents : M. Chauvet, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Prache, conseiller référendaire rapporteur, Mme Leprieur, conseiller, Mme Jouanneau, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Prache, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Louvet et compagnie, de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de M. W..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. W... a été engagé à compter du 1er mars 1988 par la société Etirage de Charonne et occupait en dernier lieu les fonctions de responsable technique ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale de demandes tendant notamment à obtenir la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de son employeur ; que la société Etirage de Charonne a été placée en liquidation judiciaire le 28 novembre 2013, Mme H... étant désignée en qualité de mandataire liquidateur ; que celle-ci a notifié au salarié son licenciement pour motif économique par lettre du 13 décembre 2013 ; que la Cour de cassation (Soc., 22 septembre 2016, pourvoi n° 14-29.487) a rejeté le pourvoi formé par le salarié contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 22 octobre 2014 qui a déclaré irrecevables ses demandes à l'égard de la société Louvet et compagnie, au sein de laquelle le salarié soutenait que son contrat de travail avait été transféré, confirmé le jugement entrepris en ce qu'il a prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail du salarié aux torts de la société Etirage de Charonne sauf en ce qui concerne la date d'effet de celle-ci qu'elle a fixé à la date de son arrêt, infirmé le jugement pour le surplus, fixé au passif de la société Etirage de Charonne les créances au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de l'indemnité de préavis, outre les congés payés afférents, et de l'indemnité de licenciement, débouté M. W... de ses autres demandes, et dit que le CGEA de Chalon-sur-Saône devait sa garantie dans les termes des articles L. 3253-8 et suivants du code du travail ; que ce dernier ayant refusé sa garantie, le salarié a saisi le 14 novembre 2014 la juridiction prud'homale pour voir prononcée la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de la société Louvet et compagnie et la voir condamnée à lui verser des indemnités de rupture et des rappels de salaires à compter de l'année 2010 jusqu'en novembre 2014 ;
Sur le premier moyen du pourvoi principal de l'employeur :
Vu l'article L. 1224-1 du code du travail ;
Attendu que ce texte, interprété à la lumière de la Directive n° 2001/23/CE du 12 mars 2001, s'applique en cas de transfert d'une entité économique autonome qui conserve son identité et dont l'activité est poursuivie ou reprise ; que constitue une entité économique autonome un ensemble organisé de personnes et d'éléments corporels ou incorporels poursuivant un objectif économique propre ; que le transfert d'une telle entité se réalise si des moyens corporels ou incorporels significatifs et nécessaires à l'exploitation de l'entité sont repris, directement ou indirectement, par un nouvel exploitant ;
Attendu que pour constater le transfert du contrat de travail de M. W... de la société Etirage de Charonne à la société SAS Louvet, dire que le contrat de travail avec la société Louvet a été rompu le 22 octobre 2014 par l'effet de la résiliation judiciaire du contrat conclu entre M. W... et la société Etirage de Charonne, condamner la société Louvet à payer à M. W... les montants fixés à la charge de la société Etirage de Charonne par l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 22 octobre 2014, à titre d'indemnité compensatrice de préavis, d'indemnité de licenciement, d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et condamner la société SAS Louvet à payer au salari