Chambre sociale, 15 mai 2019 — 17-31.417
Textes visés
- Article 91, alinéa 3, du code de procédure civile, dans sa rédaction applicable au litige.
Texte intégral
SOC.
LG
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 15 mai 2019
Cassation
M. CHAUVET, conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 749 F-D
Pourvoi n° A 17-31.417
Aide juridictionnelle totale en défense au profit de Mme L... H.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 19 avril 2018.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu 8l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la société CIA Institut Prévert, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 26 octobre 2017 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (17e chambre civile), dans le litige l'opposant à Mme T... L... H..., domiciliée [...] ,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 2 avril 2019, où étaient présents : M. CHAUVET, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Prache, conseiller référendaire rapporteur, Mme Leprieur, conseiller, Mme Jouanneau, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Prache, conseiller référendaire, les observations de la SCP Coutard et Munier-Apaire, avocat de la société CIA Institut Prévert, de la SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de Mme L... H..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article 91, alinéa 3, du code de procédure civile, dans sa rédaction applicable au litige ;
Attendu que lorsque la cour estime que la décision qui lui est déférée par la voie du contredit devait l'être par celle de l'appel, elle n'en demeure pas moins saisie, l'affaire étant alors instruite et jugée selon les règles applicables à l'appel des décisions rendues par la juridiction dont émane le jugement frappé de contredit ; que lorsque, selon ces règles, les parties sont tenues de constituer avocat, l'appel est d'office déclaré irrecevable si celui qui a formé le contredit n'a pas constitué avocat dans le mois de l'avis donné aux parties par le greffier ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, statuant sur contredit, que Mme L... H..., étudiante espagnole, a effectué en 2012 et 2013 plusieurs stages avec formation linguistique au sein d'établissements d'enseignement appartenant à la société Institut Prévert-centre international d'Antibes ; qu'elle a saisi le conseil de prud'hommes de Grasse d'une demande de requalification des conventions de stage en un contrat à durée indéterminée, à laquelle le conseil de prud'hommes a fait droit ainsi qu'à différentes demandes en paiement et remise de documents ; que la société Institut Prévert-centre international d'Antibes a formé contredit à l'encontre de ce jugement ;
Attendu que pour dire que le contredit de l'Institut Prévert-centre international d'Antibes doit être tenu pour un appel irrecevable, l'arrêt retient qu'à la suite de l'avis délivré par le greffier de la cour le 28 avril 2017, ni constitution d'avocat par réseau privé virtuel des avocats (RPVA) ni communication électronique de conclusions conformément aux articles 901 et suivants du code de procédure civile, n'ont été formalisées par les parties, que le contredit de la société Institut Prévert-centre international d'Antibes, obéissant aux règles de l'appel dans la procédure avec représentation obligatoire devant la cour, doit, en conséquence et en application des dispositions susvisées, être déclaré irrecevable ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résulte des productions que l'avocat de l'Institut Prévert n'a été destinataire que d'une lettre du greffe l'informant que l'affaire serait examinée à l'audience du 11 septembre 2017, tenue par un magistrat rapporteur, "suite à saisine par renvoi d'une juridiction après incompétence ou dessaisissement formé à l'encontre d'une décision rendue le 16 décembre 2016 par le conseil de prud'hommes", et que ce document ne pouvait tenir lieu de l'avis, prévu par l'article 91, alinéa 3 précité, d'avoir à constituer à nouveau avocat dans le mois, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 26 octobre 2017, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;
Condamne Mme L... H... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé