Chambre sociale, 15 mai 2019 — 18-10.954
Texte intégral
SOC.
CF
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 15 mai 2019
Rejet
M. CHAUVET, conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 752 F-D
Pourvoi n° D 18-10.954
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la société BASF Beauty care solutions France, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 8 décembre 2017 par la cour d'appel de Nancy (chambre sociale 2), dans le litige l'opposant à Mme I... A..., domiciliée [...] ,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 2 avril 2019, où étaient présents : M. Chauvet, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Richard, conseiller rapporteur, M. Pietton, conseiller, Mme Piquot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Richard, conseiller, les observations de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société BASF Beauty care solutions France, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de Mme A..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, (Nancy, 8 décembre 2017), qu'engagée le 2 octobre 2006 par la société Cognis France reprise par la société BASF Beauty care solutions France qui a pour activité la recherche, le développement, la production et la commercialisation de produits cosmétiques, Mme A..., qui occupait en dernier lieu les fonctions d'assistante service clients, et avait refusé le 2 octobre 2013 le transfert de son contrat de travail à la société BASF Personal care and nutrition GMBH pour y occuper un poste d'assistante administrative des ventes en Allemagne, a été licenciée pour motif économique par lettre du 29 mai 2014 ; qu'elle a contesté son licenciement devant la juridiction prud'homale ;
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de dire le licenciement de la salariée dépourvu de cause réelle et sérieuse et de le condamner à lui payer une somme à titre de dommages-intérêts alors, selon le moyen, qu'est nécessaire à la sauvegarde de la compétitivité la réorganisation mise en oeuvre pour prévenir des difficultés économiques à venir et leurs conséquences sur l'emploi, peu important que la situation financière de l'entreprise et du secteur d'activité du groupe auquel elle appartient soit encore saine et leur permette d'investir ; qu'en l'espèce, il est constant que le secteur d'activité sur lequel oeuvre la société BASF Beauty care solutions France est celui du développement et de la production de principes actifs qui entrent dans la composition de produits cosmétiques ; que, sur ce secteur d'activité, la compétitivité d'une entreprise dépend essentiellement de sa capacité d'innovation qui suppose en particulier un fort investissement dans la recherche et développement et de son adaptation aux attentes des clients, de sorte qu'une entreprise qui connaît une baisse durable de son chiffre d'affaires, ainsi qu'une diminution de la part des nouveaux produits dans ses ventes, en dépit d'un fort niveau d'investissement, est confrontée à une menace sur sa compétitivité justifiant une réorganisation de ses activités ; que la cour d'appel a constaté que le chiffre d'affaires du groupe BASF, sur le secteur des ingrédients actifs cosmétiques, a constamment régressé entre les années 2011 et 2014, passant de 86,2 millions d'euros en 2011 à 75,84 millions d'euros en 2014, que l'expert-comptable du comité d'entreprise a lui-même reconnu en 2015 que l'entreprise avait perdu des parts de marché sur les trois années précédentes, que les nouveaux produits peinaient à s'imposer et que l'image du groupe était moins dynamique que celle de ses concurrents sur ce secteur, alors que le groupe justifiait d'un fort niveau d'investissement en recherche et développement ; qu'en considérant néanmoins qu'il n'était pas démontré que cette situation créait une menace sur la compétitivité du secteur d'activité du groupe BASF auquel appartient l'entreprise au point d'imposer la prise de mesures de réorganisation, dès lors que les résultats de l'entreprise lui permettaient d'investir et d'innover pour maintenir sa position concurrentielle, la cour d'appel, qui s'est fondée sur un motif impropre à faire ressortir que la compétitivité du secteur d'activité n'était pas sérieusement menacée, a violé l'article L. 1233-3 du code du travail ; qu'est nécessaire à la sauvegarde de la compétitivité la réorganisation mise en oeuvre pour prévenir des difficultés économiques à venir et leurs conséquences sur l'emploi, peu important que la situation financière de l'entreprise et du secteur d'activité du groupe auquel elle appartient soit encore saine et leur permette d'in