Chambre sociale, 15 mai 2019 — 18-11.548

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC.

FB

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 15 mai 2019

Rejet

M. CHAUVET, conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 754 F-D

Pourvoi n° Z 18-11.548

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par l'association Groupe SOS santé, dont le siège est [...] ,

contre l'ordonnance de référé rendue le 1er décembre 2017 par le conseil de prud'hommes de Metz, dans le litige l'opposant à Mme A... O..., domiciliée [...],

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 2 avril 2019, où étaient présents : M. Chauvet, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Richard, conseiller rapporteur, M. Pietton, conseiller, Mme Piquot, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Richard, conseiller, les observations de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de l'association Groupe SOS santé, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'ordonnance attaquée statuant en matière de référé, (conseil de prud'hommes de Metz, 1er décembre 2017), que Mme O..., employée en qualité d'infirmière par l'association Hospitalor, devenue l'association Groupe SOS santé, jusqu'au 31 décembre 2012, a sollicité devant la formation des référés du conseil de prud'hommes la condamnation de « l'association Groupe SOS » à lui verser un rappel de prime d'ancienneté avec les congés payés afférents ; que l'association Groupe SOS santé est intervenue à l'instance pour que les demandes de la salariée soient déclarées irrecevables ;

Sur le premier moyen :

Attendu que l'employeur fait grief à l'ordonnance de référé de déclarer régulière et recevable la demande de la salariée et de condamner son employeur, l'association Groupe SOS santé, intervenante volontaire à lui payer une provision de 1 000 euros à valoir sur la prime d'ancienneté ainsi qu'une provision de 100 euros à valoir sur l'indemnité compensatrice de congés payés sur prime d'ancienneté alors, selon le moyen :

1°/ qu'est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d'agir ; que cette situation n'est pas susceptible d'être régularisée lorsque la prétention est émise par ou contre une partie dépourvue de la personnalité juridique ; qu'en l'espèce, pour juger régulière et recevable la demande formée par Mme O..., la cour d'appel a relevé que la comparution volontaire de l'association Groupe SOS santé avait régularisé l'irrégularité affectant l'acte de saisine dirigé contre l'association Groupe SOS ; qu'en statuant ainsi, quand l'irrégularité de la procédure engagée contre une partie dépourvue de la personnalité juridique était insusceptible de régularisation, le juge des référés du conseil de prud'hommes a violé l'article 32 du code de procédure civile ;

2°/ qu'est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d'agir ; que cette situation n'est pas susceptible d'être régularisée lorsque la prétention est émise par ou contre une partie dépourvue de la personnalité juridique ; qu'en l'espèce, pour juger régulière et recevable la demande formée par Mme O..., la cour d'appel a relevé que cette dernière avait formé à l'audience de départage une demande contre l'association Groupe SOS santé ; qu'en statuant ainsi, quand l'irrégularité de la procédure engagée contre une partie dépourvue de la personnalité juridique était insusceptible de régularisation, le juge des référés du conseil de prud'hommes a derechef violé l'article 32 du code de procédure civile ;

Mais attendu qu'ayant relevé l'irrégularité constituée par la désignation de l'employeur dans l'acte de saisine sous la dénomination « association Groupe SOS », alors qu'il s'agissait de l'association Groupe SOS santé, le conseil de prud'hommes a ainsi fait ressortir l'existence d'une simple erreur matérielle relative à la dénomination de l'association employeur, sans portée véritable quant à la détermination de la personnalité juridique de la personne morale ; qu'il a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ;

Sur le second moyen :

Attendu que l'employeur fait grief à l'ordonnance de référé de condamner l'association Groupe SOS santé à payer à Mme O... une provision de 1 000 euros à valoir sur la prime d'ancienneté ainsi qu'une provision de 100 euros à valoir sur l'indemnité compensatrice de congés payés sur prime d'ancienneté alors, selon le moyen, que lorsque la prescription quinquennale de la créance salariale a commencé à courir antérieurement à la date de promulgation de la loi du 14 juin 2013, le nouveau délai triennal de prescription s'applique à compter de la date de promulgation de cette loi, sans que la durée totale de la