Chambre sociale, 15 mai 2019 — 17-25.893

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article 700 du code de procedure civile, rejette les demandes.

Texte intégral

SOC.

MF

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 15 mai 2019

Rejet

M. CHAUVET, conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 757 F-D

Pourvoi n° W 17-25.893

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par M. X... P..., domicilié [...] ,

contre l'arrêt rendu le 30 juin 2017 par la cour d'appel de Toulouse (4e chambre, section 1, sociale) dans le litige l'opposant à la société NXP Semiconductors France, dont le siège est [...] , venant aux droits de la société Freescale Semiconductors France

défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 2 avril 2019, où étaient présents : M. Chauvet, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Duvallet, conseiller référendaire rapporteur, M. Pietton, conseiller, Mme Piquot, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Duvallet, conseiller référendaire, les observations de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. P..., de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société NXP Semiconductors France, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 30 juin 2017), que la société Freescale semi-conducteurs, aux droits de laquelle vient la société NXP Semiconductors France appartenant au groupe Freescale, spécialisé dans la conception et la production de semi-conducteurs embarqués pour les marchés de l'automobile, de l'industrie et des réseaux, comportait notamment un établissement situé à Toulouse dédié à la recherche, au développement et à la fabrication des produits ; qu'en avril 2009, la direction de la société a informé le comité d'entreprise d'un projet de réorganisation devant entraîner à terme le fermeture du site de Toulouse et la suppression de nombreux emplois ; qu'un plan de sauvegarde de l'emploi a été élaboré contenant un plan de reclassement et un processus de départ volontaire ; que M. P..., licencié pour motif économique au cours de l'été 2012, a saisi la juridiction prud'homale afin de contester cette mesure et obtenir le paiement de dommages-intérêts ;

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes tendant à dire son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et à obtenir la condamnation de l'employeur à lui payer des dommages-intérêts à ce titre, alors, selon le moyen :

1°/ que le juge ne peut modifier les termes du litige ; qu'en disant que le salarié critique le plan de départ volontaire prévu au plan de sauvegarde de l'emploi quand il résulte de ses conclusions qu'il faisait valoir non pas seulement l'insuffisance du plan de départ volontaire mais l'insuffisance du plan de sauvegarde de l'emploi, la cour d'appel a violé l'article 4 du code de procédure civile ;

2°/ qu'en conséquence, en ne recherchant pas si l'employeur a satisfait à l'égard de chacun des salariés à l'obligation de reclassement dans le cadre des mesures proposées dans le plan de sauvegarde de l'emploi, la cour d'appel a privé de base légale sa décision au regard des articles L. 1233-4 et L. 1233-61 du code du travail ;

3°/ qu'à supposer adoptés les motifs des premiers juges, en ne recherchant pas si l'employeur a satisfait à l'égard de chacun des salariés à l'obligation de reclassement dans le cadre des mesures proposées dans le plan de sauvegarde de l'emploi aux motifs, à les supposer adoptés, que le plan de contrat de sécurisation professionnelle (PSE) établi par la société n'est pas critiquable, la cour d'appel a privé de base légale sa décision au regard des articles L. 1233-4 et L. 1233-61 du code du travail ;

4°/ qu'en se bornant à affirmer péremptoirement que le plan de contrat de sécurisation professionnelle (PSE) établi par la société n'est pas critiquable, la cour d'appel a privé sa décision de motifs en violation de l'article 455 du code de procédure civile ;

Mais attendu d'abord que le moyen, qui critique en ses troisième et quatrième branches des motifs inexistants, est inopérant ;

Et attendu ensuite, qu'appréciant souverainement les éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, la cour d'appel a, sans modifier les termes du litige, constaté d'une part que l'employeur avait adressé au salarié quatre offres de reclassement, les offres mentionnées au plan de sauvegarde de l'emploi ayant été complétées et individualisées ultérieurement, que les postes auxquels le salarié avait candidaté avaient été attribués à d'autres salariés tandis que le registre du personnel confirmait l'absence de tout autre poste de reclassement compatible avec ses compétences qui aurait été omis de lui être proposé, et d'autre part que l'employeur n'était pas tenu de rechercher des emplois