Chambre sociale, 15 mai 2019 — 17-28.943
Textes visés
- Article L. 1235-1 du code du travail.
Texte intégral
SOC.
CF
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 15 mai 2019
Cassation partielle
M. CHAUVET, conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 760 F-D
Pourvois n° M 17-28.943 M 17-31.105 JONCTION
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
I - Statuant sur le pourvoi n° M 17-28.943 formé par M. B... Q..., domicilié [...] ,
contre un arrêt rendu le 11 octobre 2017 par la cour d'appel de Versailles (19e chambre), dans le litige l'opposant à la société CV associés engineering, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
II - Statuant sur le pourvoi n° M 17-31.105 formé par la société CV associés engineering, société par actions simplifiée,
contre le même arrêt rendu entre les mêmes parties ;
Le demandeur au pourvoi n° M 17-28.943 invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
La demanderesse au pourvoi n° M 17-31.105 invoque, à l'appui de son recours, les deux moyens de cassation également annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 2 avril 2019, où étaient présents : M. CHAUVET, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Duvallet, conseiller référendaire rapporteur, M. Pietton, conseiller, Mme Piquot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Duvallet, conseiller référendaire, les observations de Me Haas, avocat de M. Q..., de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la société CV associés engineering, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu la connexité, joint les pourvois n° M 17-28.943 et M 17-31.105 ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'engagé le 14 janvier 2013 par la société CV associés engineering en qualité de chargé de développement, son contrat de travail comportant une clause de non concurrence et une clause d'exclusivité, M. Q... a été licencié pour faute lourde le 24 avril 2014 ;
Sur le premier moyen du pourvoi de l'employeur :
Vu l'article L. 1235-1 du code du travail ;
Attendu que pour dire le licenciement fondé sur une faute grave et non sur une faute lourde, l'arrêt retient qu'il est établi par les pièces de la procédure que M. Q..., alors qu'il était salarié de la société CV associés engineering, en collaboration avec M. O..., a participé à la constitution de la société concurrente EOGS tout en ayant utilisé son temps de travail et ses outils de travail pour ce faire, en mettant en place un montage juridique pour dissimuler leur intervention directe au sein de la société EOGS, M. Q... étant actionnaire majoritaire de la société en participation IMS ayant pour gérante sa belle-mère domiciliée [...] et M. O... étant actionnaire majoritaire de la société en participation Recrut Avenir ayant pour gérant son père, agriculteur en Meurthe-et-Moselle, qu'ainsi, les deux gérants officiels des sociétés à l'origine de la création de la société EOGS étaient des proches de MM. Q... et O..., ces derniers ayant seuls les compétences professionnelles en relation avec l'activité exercée au sein de la société EOGS, à l'exclusion des deux gérants officiels, que la société EOGS ayant notamment pour objet l'assistance au recrutement dans les métiers du pétrole et du gaz, soit une activité identique à celle de l'employeur, a été immatriculée au registre du commerce et des sociétés le 2 avril 2014, ses statuts étant signés le 7 février 2014 et l'activité ayant débuté dès février 2014 par le recrutement de personnel, qu'il en résulte que le salarié a commis avec M. O... des actes de concurrence déloyale en ce que, étant à l'origine de la création de la société EOGS ayant une activité concurrente à celle de son employeur, il a détourné des clients, notamment la société CNIM et un salarié avant la rupture de son contrat de travail, tout en utilisant les documents commerciaux de son employeur à son profit, que son comportement est constitutif d'une faute grave en ce qu'il rend impossible son maintien dans l'entreprise, sans toutefois être constitutif d'une faute lourde, faute pour l'employeur d'établir l'intention de nuire à l'entreprise ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que le salarié avait, en violation d'une clause d'exclusivité et en concertation avec un autre salarié et alors qu'il était encore au service de son employeur, eu recours à un montage juridique permettant de dissimuler la création d'une entreprise dont l'activité était concurrente de celle de son employeur et avait débuté avant la rupture de leurs relations contractuelles, et que le salarié avait détourné de la clientèle et débauché un salarié de l'employeur en sorte que l'intention de nuire était caractérisée, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé le texte susvisé ;
Sur le second moyen du p