Chambre sociale, 15 mai 2019 — 17-18.169
Textes visés
- Article L. 3123-17 du code du travail dans sa rédaction alors applicable.
Texte intégral
SOC.
CF
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 15 mai 2019
Cassation partielle
M. CHAUVET, conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 761 F-D
Pourvoi n° A 17-18.169
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par M. L... I..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 17 mars 2017 par la cour d'appel de Lyon (chambre sociale C), dans le litige l'opposant à la société La Poste, société anonyme, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 2 avril 2019, où étaient présents : M. CHAUVET, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Le Corre, conseiller référendaire rapporteur, M. Pietton, conseiller, Mme Piquot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Le Corre, conseiller référendaire, les observations de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. I..., de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société La Poste, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. I... a été engagé le 1er janvier 1996 par la société La Poste, en qualité de distributeur d'imprimés publicitaires, dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée à temps partiel ; qu'ayant fait l'objet le 29 novembre 2013 d'une mesure de mise à pied disciplinaire, il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande d'annulation de cette sanction et de diverses demandes ;
Sur le premier moyen :
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes tendant à l'annulation de la sanction disciplinaire notifiée le 29 novembre 2013 et à la condamnation de la société à lui payer un rappel de salaire au titre de la mise à pied, outre les congés payés afférents alors, selon le moyen :
1°/ qu'en cas de litige, le conseil de prud'hommes apprécie la régularité de la procédure suivie et si les faits reprochés au salarié sont de nature à justifier une sanction ; que l'employeur fournit au conseil de prud'hommes les éléments retenus pour prendre une sanction; qu'au vu de ces éléments et de ceux qui sont fournis par le salarié à l'appui de ses allégations, le conseil de prud'hommes forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles; qu'en déboutant le salarié pour la raison qu'il n'a pas apporté le moindre commencement de preuve d'une irrégularité de procédure, la cour d'appel, qui a fait peser la charge de la preuve sur le salarié, a violé l'article L. 1333-1 du code du travail ;
2°/ que constitue une sanction disciplinaire toute mesure, autre que les observations verbales, prise par l'employeur à la suite d'un agissement du salarié qu'il considère comme fautif, que cette mesure soit de nature à affecter immédiatement ou non la présence du salarié dans l'entreprise, sa fonction, sa carrière ou sa rémunération ; qu'en s'abstenant de rechercher, comme elle y était invitée, si la demande d'explication écrite en vigueur au sein de La Poste formulée par l'employeur et la réponse écrite remise à celui-ci par le salarié était conservée dans le dossier personnel de l'agent, ce dont il résultait que cette mesure constituait une sanction, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1331-1 du code du travail et de l'article 211 du texte de réglementation interne PX 10 au sein de La Poste ;
3°/ que constitue une sanction disciplinaire toute mesure, autre que les observations verbales, prise par l'employeur à la suite d'un agissement du salarié qu'il considère comme fautif, que cette mesure soit de nature à affecter immédiatement ou non la présence du salarié dans l'entreprise, sa fonction, sa carrière ou sa rémunération; que la mise en oeuvre d'une procédure disciplinaire postérieurement à la procédure de la demande d'explication écrite au sein de la poste n'implique pas que la procédure de demande d'explication écrite ne constitue pas une sanction disciplinaire; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article L. 1331-1 du code du travail et de l'article 211 du texte de réglementation interne PX 10 au sein de La Poste ;
4°/ que l'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs; que le salarié avait invoqué l'absence de formation spécifique sur le nouveau matériel et l'absence de formation sécurité sur le nouveau lieu de travail des facteurs de Saint Genest Malifaux auquel il avait été affecté ; qu'en disant la sanction de la mise à pied disciplinaire justifiée et proportionnée au manquement du salarié, assermenté qui avait bien connaissance de ses obligations envers son