Chambre sociale, 15 mai 2019 — 17-19.379
Textes visés
Texte intégral
SOC.
CF
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 15 mai 2019
Cassation partielle sans renvoi
M. CHAUVET, conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 762 F-D
Pourvoi n° R 17-19.379
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la société Depassiot-Berard, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 4 avril 2017 par la cour d'appel de Grenoble (chambre sociale, section A), dans le litige l'opposant à M. J... R..., domicilié [...] ,
défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 2 avril 2019, où étaient présents : M. CHAUVET, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Le Corre, conseiller référendaire rapporteur, M. Pietton, conseiller, Mme Piquot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Le Corre, conseiller référendaire, les observations de la SCP Coutard et Munier-Apaire, avocat de la société Depassiot-Berard, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 1234-1 et L. 1234-5 du code du travail ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. R..., engagé le 1er février 2012 par la société Depassiot-Berard en qualité de vendeur, a été placé en arrêt de travail le 25 août 2012 ; qu'il a été licencié pour cause réelle et sérieuse le 24 septembre 2012 ;
Attendu que pour condamner la société à verser au salarié certaines sommes à titre d'indemnité compensatrice de préavis et des congés payés afférents, l'arrêt retient que dans sa lettre de licenciement, la société n'a pas dispensé le salarié de l'exécution de son préavis de deux mois, mais que le salarié a été placé en arrêt de travail pour maladie du 25 août au 26 novembre 2012, période qui a donc couvert la durée du préavis, que si le salarié a perçu des indemnités journalières, ce que ne révèlent pas ses bulletins de salaire, ces indemnités ne peuvent être déduites de l'indemnité compensatrice de préavis avec laquelle elles se cumulent ;
Qu'en statuant ainsi, alors que le salarié se trouvait, du fait de son arrêt de travail, dans l'impossibilité d'effectuer son préavis, la cour d'appel, qui a constaté qu'il n'avait pas été dispensé d'exécuter le préavis, a violé les textes susvisés ;
Et vu l'article 627 du code de procédure civile, après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du même code ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société Depassiot-Berard à verser à M. R... les sommes de 2 882 euros au titre de l'indemnité de préavis et de 288,20 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés, l'arrêt rendu le 4 avril 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Déboute M. R... de sa demande en condamnation de la société Depassiot-Berard à lui payer certaines sommes au titre de l'indemnité de préavis et à titre d'indemnité compensatrice de congés payés ;
Condamne M. R... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze mai deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Coutard et Munier-Apaire, avocat aux Conseils, pour la société Depassiot-Berard
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société DEPASSIOT-BERARD à verser à M. R... les sommes de 2.882 euros au titre de l'indemnité de préavis et 288,20 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés et d'AVOIR rejeté sa demande fondée sur l'article 700 du Code de procédure civile ;
AUX MOTIFS QUE « sur l'indemnité compensatrice de préavis : conformément aux dispositions de l'article L.1234-1 du code du travail, le salarié licencié pour un motif autre que la faute grave ou lourde a droit à un préavis et en cas d'inexécution à une indemnité compensatrice ; dans sa lettre de licenciement, la société DEPASSIOT BERARD n'a pas dispensé M R... de l'exécution de son préavis de deux mois, mais le salarié a été placé en arrêt de travail pour maladie du 25 août au 26 novembre 2012, période qui a donc couvert la durée du préavis ; si M R... a perçu des indemnités journalières, ce que ne révèlent pas ses bulletins de salaire, ces indemnités ne peuvent être déduites de l'indemnité compensatrice de préavis avec laquelle elles se cumulent ; le salarié est bien fondé à réclamer le paiement de l'indemnité de préavis et de l'indemnité compensatrice de congés payés y afférent dont l'employeur reconnaît ne pas s'être acquitté ; il sera fait droit à cette demande nouvelle en appel et la société DEPASSIOT BERARD sera condamnée à verser à M. R... la somme de 2882 euros bruts au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et celle de 288,00 euros bruts au titre des congés payés » ;
ALORS QU'en cas d'inexécution par le salarié du préavis, l'employeur n'est tenu au paiement d'une indemnité compensatrice que lorsqu'il a unilatéralement décidé de dispenser le salarié d'exécuter sa prestation de travail ou lorsque cette inexécution lui est imputable ; que sauf dispositions conventionnelles plus favorables, l'indemnité n'est pas due au salarié en arrêt de travail pour maladie pendant l'intégralité du préavis ; qu'en l'espèce, pour faire droit aux demandes en paiement de M. R... au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et de congés payés afférents, la cour d'appel a jugé que si M. R... a perçu des indemnités journalières, ce que ne révèlent pas ses bulletins de salaire, ces indemnités ne peuvent être déduites de l'indemnité compensatrice de préavis avec laquelle elles se cumulent et en a conclu que le salarié était bien fondé à réclamer le paiement de ces indemnités dont l'employeur reconnaissait ne pas s'être acquitté ; qu'en statuant comme elle l'a fait, quand elle constatait expressément que, d'une part, dans sa lettre de licenciement, la société DEPASSIOT-BERARD n'avait pas dispensé le salarié de l'exécution de son préavis de deux mois et, d'autre part, que le salarié avait été placé en arrêt de travail pour maladie du 25 août au 26 novembre 2012, période qui avait donc couvert la durée du préavis, ce dont il se déduisait que l'inexécution n'était pas imputable à l'employeur et que ce dernier n'était alors pas tenu au paiement de l'indemnité litigieuse, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a ainsi violé les articles L.1234-1 et L.1234-5 du Code du travail.