Chambre sociale, 15 mai 2019 — 18-11.669

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article L. 1331-1 du code du travail.

Texte intégral

SOC.

LM

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 15 mai 2019

Cassation partielle

M. CHAUVET, conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 764 F-D

Pourvoi n° F 18-11.669

Aide juridictionnelle totale en demande au profit de Mme L.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 21 décembre 2017.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par Mme K... L..., domiciliée [...] ,

contre l'arrêt rendu le 9 septembre 2016 par la cour d'appel de Fort-de-France (chambre sociale), dans le litige l'opposant à l'association Centre international de séjour, association loi 1901, dont le siège est [...] ,

défenderesse à la cassation ;

L'association Centre international de séjour a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;

La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 2 avril 2019, où étaient présents : M. Chauvet, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Marguerite, conseiller référendaire rapporteur, M. Pietton, conseiller, Mme Piquot, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Marguerite, conseiller référendaire, les observations de la SCP Monod, Colin et Stoclet, avocat de Mme L..., de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de l'association Centre international de séjour, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme L..., engagée à compter du 8 septembre 2008 en qualité de chef de la réception par l'association Centre international de séjour de Martinique, a été licenciée pour faute grave le 28 février 2011 ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale ;

Sur le moyen unique du pourvoi incident de l'employeur :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen, ci-après annexé, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Mais sur le premier moyen du pourvoi principal de la salariée :

Vu l'article L. 1331-1 du code du travail ;

Attendu que, pour juger le licenciement fondé sur une faute grave et rejeter les demandes de la salariée à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et pour licenciement vexatoire, à titre d'indemnité de préavis et de congés payés afférents, à titre d'indemnité de licenciement et à titre de rappel de salaires pendant la mise à pied, l'arrêt retient que le délai écoulé entre le 21 janvier 2012, date du prononcé de la mise à pied conservatoire, et le 28 janvier 2012, date de l'envoi de la convocation à un entretien préalable à un éventuel licenciement, n'est pas excessif et ne fait pas perdre à la mise à pied prononcée contre la salariée son caractère conservatoire ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que la procédure de licenciement avait été engagée sept jours après la notification de la mise à pied et qu'elle n'avait retenu aucun motif de nature à justifier ce délai, en sorte que cette mesure présentait le caractère d'une sanction disciplinaire et que l'employeur ne pouvait ensuite décider à raison des mêmes faits le licenciement de l'intéressée, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen du pourvoi principal de la salariée :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il juge le licenciement fondé sur une faute grave et rejette les demandes de Mme L... aux fins de condamnation de son employeur à lui payer diverses sommes à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et pour licenciement vexatoire, d'indemnité de préavis et congés payés afférents, d'indemnité de licenciement et de rappel de salaires pendant la mise à pied, l'arrêt rendu le 9 septembre 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Fort-de-France ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Fort-de-France, autrement composée ;

Condamne l'association Centre international de séjour aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer la somme de 3 000 euros à la SCP Monod, Colin et Stoclet ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze mai deux mille dix-neuf. MOYENS ANNEXES au pr