Chambre sociale, 15 mai 2019 — 18-11.845

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article L. 1233-4 du code du travail, dans sa rédaction alors applicable.

Texte intégral

SOC.

FB

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 15 mai 2019

Cassation partielle

M. CHAUVET, conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 765 F-D

Pourvoi n° X 18-11.845

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par la société Les publications grand public (PGP), société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [...] ,

contre l'arrêt rendu le 7 décembre 2017 par la cour d'appel de Versailles (11e chambre), dans le litige l'opposant à M. I... W..., domicilié [...] ,

défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 2 avril 2019, où étaient présents : M. Chauvet, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Marguerite, conseiller référendaire rapporteur, M. Pietton, conseiller, Mme Piquot, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Marguerite, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Les publications grand public, de la SCP Spinosi et Sureau, avocat de M. W..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le premier moyen :

Vu l'article L. 1233-4 du code du travail, dans sa rédaction alors applicable ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. W..., engagé par la société Les publications grand public, le 1er février 2005, en qualité de directeur comptable, exerçait en dernier lieu les fonctions de directeur financier ; que la rupture du contrat de travail pour motif économique est intervenue le 7 février 2014 après acceptation par le salarié d'un contrat de sécurisation professionnelle ;

Attendu que, pour juger le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient que l'employeur n'a pas satisfait à son obligation de reclassement dès lors que la recherche auprès des sociétés du groupe d'un poste à l'étranger a été exprimée en des termes très généraux sans la moindre référence à la situation spécifique du salarié, ni au parcours professionnel de ce dernier ;

Attendu cependant qu'il n'y a pas de manquement à l'obligation de reclassement si l'employeur justifie de l'absence de poste disponible, à l'époque du licenciement, dans l'entreprise ou s'il y a lieu dans le groupe auquel elle appartient ;

Qu'en se déterminant comme elle l'a fait sans rechercher, comme elle y était invitée, si l'employeur ne justifiait pas de l'absence de poste disponible en rapport avec les aptitudes et capacités de l'intéressé, autres que ceux écartés par le salarié, y compris dans les autres sociétés du groupe situées à l'étranger, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen du pourvoi :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il juge le licenciement de M. W... dépourvu de cause réelle et sérieuse, condamne la société Les publications grand public à verser à M. W... les sommes de 20 392,23 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et 2 039,22 euros au titre des congés payés y afférents et 40 800 euros au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, ordonne la remise par la société Les publications grand public à M. W... d'un certificat de travail, de bulletins de paie et d'une attestation Pôle emploi conformes à l'arrêt, ordonne le remboursement par la société Les publications grand public aux organismes concernés des indemnités de chômage qu'ils ont versés à M. W... à concurrence de six mois, condamne la société Les publications grand public à verser à M. W... la somme de 1 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile, déboute la société Les publications grand public de sa demande sur ce même fondement et condamne la même société aux dépens, l'arrêt rendu le 7 décembre 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ;

Condamne M. W... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze mai deux mille dix-neuf. MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société Les publications grand public.

PREMIER MOYEN DE CASSATION

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR infi