Chambre sociale, 15 mai 2019 — 18-12.666
Textes visés
- Article L. 1232-6 du code du travail, dans sa rédaction alors applicable.
Texte intégral
SOC.
LG
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 15 mai 2019
Cassation partielle
M. CHAUVET, conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 766 F-D
Pourvoi n° Q 18-12.666
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la société Espace 3000 Mulhouse, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , anciennement dénommée société Socar,
contre l'arrêt rendu le 22 décembre 2017 par la cour d'appel de Colmar (chambre sociale, section A), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. G... V..., domicilié [...] ,
2°/ à Pôle emploi, dont le siège est [...] , [...],
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 2 avril 2019, où étaient présents : M. CHAUVET, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Marguerite, conseiller référendaire rapporteur, M. Pietton, conseiller, Mme Piquot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Marguerite, conseiller référendaire, les observations de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de la société Espace 3000 Mulhouse, de la SCP de Nervo et Poupet, avocat de M. V..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article L. 1232-6 du code du travail, dans sa rédaction alors applicable ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. V..., engagé à compter du 11 mai 1998 en qualité de responsable service après-vente par la société Socar, devenue la société Espace 3000, a été licencié le 18 mars 2011 pour faute grave ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale ;
Attendu que, pour juger le licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamner l'employeur au paiement de diverses sommes, l'arrêt retient que la lettre de licenciement ne présente pas l'énoncé des motifs prévu par la loi dès lors qu'elle se limite à se référer aux aveux du salarié sans énoncer clairement le motif du licenciement et qu'elle le qualifie juridiquement au-delà de ce qui a été reconnu ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la lettre de licenciement faisait état des aveux écrits du salarié quant au harcèlement sexuel commis envers une autre salariée précisément dénommée et qualifiait ce fait de faute grave, ce dont il résultait que la lettre de licenciement invoquait un grief de harcèlement sexuel, lequel constituait un motif précis et matériellement vérifiable, pouvant être précisé et discuté devant les juges du fond, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il déclare recevable l'appel interjeté par M. V..., l'arrêt rendu le 22 décembre 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ; remet, en conséquence, sur les autres points restant en litige, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Metz ;
Condamne M. V... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze mai deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour la société Espace 3000 Mulhouse
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR jugé que le licenciement de M. V... était dépourvu de cause réelle et sérieuse, et D'AVOIR condamné la société Espace 3000 venant aux droits de la société Socar à payer à M. V... les sommes de 47 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 8 930 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, 893,07 euros à titre d'indemnité de congés payés y afférents, 9 013,39 euros à titre d'indemnité légale de licenciement, 139,74 euros à titre d'indemnité de congés payés y afférents, et de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
AUX MOTIFS QUE la faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible la poursuite des relations de travail ; L'employeur supporte la charge de la preuve de la faute grave et son imputation certaine au salarié ; La lettre de licenciement fixe les limites du litige ; En l'espèce, Monsieur G... V... a été licencié par un courrier daté du 18 mars 2011 ainsi libellé : « Nous faisons suite à l'entretien préalable du 14 mars 2011