Chambre sociale, 15 mai 2019 — 18-15.175

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC.

JT

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 15 mai 2019

Rejet

M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 767 F-D

Pourvoi n° S 18-15.175

Aide juridictionnelle totale en demande au profit de Mme M.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 15 février 2018.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par Mme W... M..., domiciliée [...] ,

contre l'arrêt rendu le 4 novembre 2016 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (9e chambre C), dans le litige l'opposant à la société Jenken, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 3 avril 2019, où étaient présents : M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Rinuy, conseiller rapporteur, Mme Pécaut-Rivolier, conseiller, Mme Pontonnier, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Rinuy, conseiller, les observations de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de Mme M..., de la SCP Lyon-Caen etThiriez, avocat de la société Jenken, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur les deux moyens, réunis :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 4 novembre 2016), que Mme M... a été engagée par la société Jenken (la société) le 7 juin 2004 en qualité de secrétaire logistique ; qu'elle a pris acte de la rupture du contrat de travail aux torts de son employeur par courrier recommandé du 20 décembre 2007 et a saisi la juridiction prud'homale le 6 avril 2011 de diverses demandes ;

Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de ses demandes de reconnaissance du harcèlement moral et de condamnation de l'employeur à des dommages- intérêts à ce titre ainsi que de sa demande de requalification de la prise d'acte en licenciement sans cause réelle et sérieuse et de ses demandes subséquentes alors, selon le moyen :

1°/ que le salarié n'est tenu que d'apporter des éléments qui permettent de laisser présumer l'existence d'un harcèlement moral ; qu'il n'a pas à ce titre à établir de lien de causalité direct entre les faits qu'il invoque et la détérioration de son état de santé médicalement constaté ; qu'en l'espèce, pour dénier toute portée aux certificats médicaux produits par la salariée, et affirmer que la salariée n'établissait aucun élément laissant présumer le harcèlement moral invoqué, la cour d'appel a retenu que « les certificats médicaux ne permettent pas d'établir que l'état de santé de W... M... était en relation directe avec sa situation professionnelle de sorte qu'ils ne peuvent être retenus » ; qu'en statuant de la sorte, la cour d'appel a violé les articles L. 1152-1, L. 1152-2, L. 1152-3 et L. 1154-1 du code du travail ;

2°/ que l'employeur est tenu d'une obligation de sécurité de résultat vis-à-vis de ses salariés, en ce qui concerne notamment leur protection contre le tabagisme dans l'entreprise ; que c'est à l'employeur qu'il incombe de démontrer qu'il a à ce titre parfaitement respecté de prévention et mis en oeuvre toutes les mesures utiles ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que la société Jenken SAS n'avait pas respecté dans ses locaux professionnels les dispositions du code la santé publique sur l'interdiction de fumer dans les lieux publics ; qu'en écartant néanmoins les demandes de la salariée au titre de sa prise d'acte, au motif inopérant qu'elle ne démontrait pas l'existence d'un préjudice, tandis que la violation des prescriptions légales interdisant le tabagisme dans les locaux de l'entreprise était de nature à faire obstacle à la poursuite du contrat de travail, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé les articles L. 3512-8 et R. 3512-2 du code de la santé publique et les articles L. 1231-1 et L. 1235-3 du code du travail ;

Mais attendu, d'abord, que sous le couvert d'un grief non fondé de violation de la loi, le moyen ne tend, en sa première branche, qu'à contester l'appréciation souveraine par les juges du fond des éléments de fait et de preuve, dont ils ont, exerçant les pouvoirs qu'ils tiennent de l'article L. 1154-1 du code du travail et sans méconnaître les documents médicaux, déduit que la salariée n'établissait aucun fait permettant de présumer l'existence d'un harcèlement moral ;

Attendu, ensuite, qu'ayant constaté que, si l'employeur avait laissé certains clients de l'entreprise fumer, cela s'était produit dans des locaux où la salariée n'avait jamais accès et que l'attestation produite par la salariée elle-même démontrait que personne ne fumait en sa présence, la cour d'appel a pu en déduire l'absence de manquements de l