Chambre sociale, 15 mai 2019 — 18-14.562

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC.

FB

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 15 mai 2019

Rejet

M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 768 F-D

Pourvois n° A 18-14.562 à F 18-14.567 JONCTION

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur les pourvois n° A 18-14.562 à F 18-14.567 formés par :

1°/ M. H... U..., domicilié [...] ,

2°/ M. R... F..., domicilié [...] ,

3°/ M. D... L..., domicilié [...] ,

4°/ M. I... Q..., domicilié [...] ,

5°/ M. A... J..., domicilié [...] ,

6°/ M. X... G..., domicilié [...] ,

contre les arrêts rendus le 30 janvier 2018 par la cour d'appel d'Amiens (5e chambre sociale - prud'hommes), dans le litige les opposant à la société Y... B... France, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,

défenderesse à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de chacun de ses pourvois, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 3 avril 2019, où étaient présents : M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Pécaut-Rivolier, conseiller rapporteur, M. Rinuy, conseiller, Mme Pontonnier, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Pécaut-Rivolier, conseiller, les observations de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de MM. U..., F..., L..., Q..., J... et G..., de la SCP Marc Lévis, avocat de la société Y... B... France, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Vu la connexité, joint les pourvois n° A 18-14.562 à F 18-14.567 ;

Attendu, selon les arrêts attaqués (Amiens, 30 janvier 2018), que MM. Q..., F..., G..., J..., L... et U..., salariés de la société Y... B... France, ont été licenciés dans le cadre d'une procédure de licenciements économiques collectifs, par lettres notifiées entre octobre 2009 et juillet 2010, après autorisation de l'autorité administrative en raison des mandats représentatifs exercés par les salariés ; qu'ils ont saisi la juridiction prud'homale, en février 2014, afin que soit soumise à la juridiction administrative, par voie préjudicielle, la question de la légalité de l'autorisation administrative de licenciement, que leur licenciement soit déclaré sans cause réelle et sérieuse et que leur employeur soit condamné à leur verser diverses sommes à titre d'indemnités ;

Attendu que les salariés font grief aux arrêts de les débouter de leur demande tendant à ce que soit transmise au tribunal administratif une question préjudicielle sur la légalité de la décision de l'inspecteur du travail autorisant leur licenciement et à ce qu'il soit sursis à statuer sur leur demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse jusqu'à ce que le tribunal administratif ait statué sur la question préjudicielle, alors, selon le moyen :

1°/ qu'il appartient au juge judiciaire devant lequel est contestée la légalité de la décision administrative autorisant le licenciement d'un salarié protégé de renvoyer au juge administratif le soin d'apprécier la légalité de cette décision si l'exception préjudicielle est sérieuse et porte sur une question dont la solution est nécessaire au règlement du litige ; que le délai pour contester par voie d'exception la légalité de la décision autorisant le licenciement peut affecter le sérieux de la question préjudicielle ; que lorsque pour contester la légalité de la décision autorisant son licenciement, le salarié se prévaut de jugements postérieurs, le délai pour invoquer l'exception d'illégalité de l'autorisation de licenciement doit être apprécié au regard de la date à laquelle celui-ci a eu connaissance des décisions de justice dont il se prévaut ; qu'en se fondant, pour dire que l'exception préjudicielle invoquée devant elle n'était pas sérieuse, sur le délai écoulé entre la date de la notification du licenciement du salarié et celle à laquelle celui-ci a contesté par voie d'exception la légalité de la décision autorisant son licenciement, la cour d'appel, qui a statué par un motif impropre à justifier sa décision, a violé la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III ;

2°/ qu'il appartient au juge auquel il est demandé de transmettre à la juridiction administrative une question préjudicielle sur la légalité d'une décision autorisant le licenciement d'un salarié protégé d'examiner les contestations de la légalité de l'autorisation de licenciement formées par le salarié et rechercher si ces contestations présentent un caractère sérieux ; qu'en disant non sérieuse la demande du salarié tendant à ce que soit transmise au juge administrait une question préjudicielle portant sur la légalité de la décision autorisant son licenciement sans examiner les contestations de la légalité de cette décision et rechercher si ces contestations présentaient un caractère sérieux,