Chambre sociale, 15 mai 2019 — 17-31.247
Texte intégral
SOC.
CF
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 15 mai 2019
Rejet
M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 773 F-D
Pourvoi n° R 17-31.247
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la société Transdev Ile-de-France, société anonyme, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 19 octobre 2017 par la cour d'appel de Versailles (21e chambre), dans le litige l'opposant à M. V... U..., domicilié [...] , 78260 Achères,
défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 3 avril 2019, où étaient présents : M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Chamley-Coulet, conseiller référendaire rapporteur, M. Rinuy, conseiller, Mme Pontonnier, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Chamley-Coulet, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Transdev Ile-de-France, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 19 octobre 2017), statuant en référé, qu'engagé le 23 février 1984 par la société Transdev Ile-de-France en qualité de conducteur receveur, M. U... est affecté à l'établissement de Montesson les Rabaux et exerce par ailleurs un mandat de délégué syndical et de membre du comité d'établissement ; que le 4 février 2015, le salarié a saisi la juridiction prud'homale statuant en référé d'une contestation des modalités de décompte des heures de délégation pratiquées par la société ;
Attendu que la société fait grief à l'arrêt de lui ordonner de faire débuter les heures de délégation du salarié à l'heure d'arrivée au dépôt de ce dernier et non à l'heure de relève et de la condamner à payer au salarié une provision à valoir sur le préjudice résultant du trouble apporté à l'exercice de ses fonctions représentatives, alors, selon le moyen, qu'en l'absence de prévision contraire par la loi, un usage ou un engagement unilatéral de l'employeur, le temps de trajet, pris pendant l'horaire normal de travail, en exécution des fonctions représentatives, s'impute sur les heures de délégation, dès lors que ce trajet permet au salarié de rejoindre le lieu d'exercice de ses fonctions représentatives ; qu'il importe peu, en conséquence, que ce trajet relie deux lieux de travail, dès lors que ce trajet est effectué en vue de l'exercice des fonctions représentatives et que le salarié n'est plus en conséquence à la disposition de l'employeur ; qu'en l'espèce, le salarié, qui exerce les fonctions de conducteur receveur et est titulaire d'un mandat de délégué syndical et de membre du comité d'établissement, se rend du point de relève du bus, où il cesse d'exécuter sa prestation de travail, au dépôt où il exerce ses fonctions représentatives, lorsqu'il souhaite exercer ses fonctions représentatives au cours d'une journée de travail ; qu'en affirmant que ce temps de déplacement entre le point de relève et le dépôt ne peut être imputé sur le crédit d'heures de délégation, dès lors qu'il ne s'agit pas d'un trajet entre le domicile du salarié et son lieu de travail, mais d'un trajet entre deux lieux de travail pendant lequel le salarié est en principe à la disposition de l'employeur sans pouvoir vaquer librement à ses occupations professionnelles, sans tenir compte de ce que ce trajet est alors accompli par le salarié en vue de rejoindre le lieu d'exercice des fonctions représentatives et qu'il n'est plus à la disposition de l'employeur dès l'instant où il décide de partir en délégation, la cour d'appel a violé l'article L. 2143-17 du code du travail ;
Mais attendu qu'ayant constaté que le temps de trajet pour se rendre du point de relève au dépôt constituait un temps de déplacement entre deux lieux de travail pendant lequel le salarié était à la disposition de l'employeur sans pouvoir vaquer à des occupations personnelles, la cour d'appel en a exactement déduit que ce temps relevait de la qualification de temps de travail effectif et non de temps de trajet utilisé dans le cadre de l'exercice des fonctions représentatives, en sorte qu'il ne pouvait être imputé sur le crédit d'heures de délégation que le salarié envisageait d'utiliser une fois arrivé au dépôt ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Transdev Ile-de-France au dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze mai deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Célice, Soltne