Chambre sociale, 15 mai 2019 — 17-27.538

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article 4 du code de procédure civile.

Texte intégral

SOC.

CF

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 15 mai 2019

Cassation partielle

M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 775 F-D

Pourvoi n° J 17-27.538

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par Mme Q... C..., domiciliée [...] ,

contre l'arrêt rendu le 12 septembre 2017 par la cour d'appel d'Angers (chambre sociale), dans le litige l'opposant à l'association Centre de formation et de développement MFR de Jallais, dont le siège est [...] ,

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 3 avril 2019, où étaient présents : M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Le Masne de Chermont, conseiller référendaire rapporteur, M. Rinuy, conseiller, Mme Pontonnier, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Le Masne de Chermont, conseiller référendaire, les observations de la SCP Ohl et Vexliard, avocat de Mme C..., de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de l'association Centre de formation et de développement MFR de Jallais, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Vu l'article 4 du code de procédure civile ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme C... a été engagée du 16 août 1977 au 20 août 1979, par la maison familiale rurale (MFR) de Genneteil, du 11 au 23 octobre 1982 puis du 10 janvier au 16 avril 1983 par la MFR de Guillers, du 25 avril au 30 juin 1983 par le centre de promotion sociale (CPS) Le Château, du 15 août 1985 au 15 août 1989 par le CPS de Membrolle-sur-Longuenée, puis à compter du 16 août 1989 par l'association Centre de formation MFR de Jallais ; qu'elle a été licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement par lettre du 24 novembre 2014 ;

Attendu que, pour débouter la salariée de sa demande de complément d'indemnité légale de licenciement, l'arrêt relève que la demande de la salariée de reprise de son ancienneté à compter du 16 août 1977 n'est pas cohérente avec ses demandes chiffrées qui ne visent comme point de départ que le 15 août 1985 et ne retiennent qu'une ancienneté globale de 29,29 ans jusqu'au 24 novembre 2014 et que, contrairement à ses allégations, la salariée n'a, à aucun moment dans ses tableaux, intégré les périodes de travail discontinues effectuées au sein des trois associations MFR représentant vingt-neuf mois travaillés entre le 16 août 1977 et le 30 juin 1983 ;

Qu'en statuant ainsi, alors que, d'une part, dans ses conclusions d'appel la salariée exposait qu'elle avait « négocié la reprise de son ancienneté lorsque celle-ci avait été embauchée au Centre de formation de la Membrolle-sur-Longuenée et ce, lors de son entrée le 15 août 1985 » en sorte que, à considérer « que, sur les 27.12 années retenues par le CFP de Jallais dans son calcul de départ, il doit être réintégré le nombre de mois amputés à Mme C... (soit 29 mois et 23 jours, comme admis dans les conclusions adverses de 1ère instance), c'est le nombre de 29.5 années d'ancienneté qu'il y a lieu de retenir pour nos calculs (27.12 ans + 29 mois et 23 jours) », et que, d'autre part, les tableaux annexés auxdites conclusions reprennent ce nombre de 29,5, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis des conclusions et tableaux ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute Mme C... de sa demande de complément d'indemnité de licenciement, l'arrêt rendu le 12 septembre 2017, entre les parties, par la cour d'appel d'Angers ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes ;

Condamne l'association Centre de formation et de développement MFR de Jallais aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne l'association Centre de formation et de développement MFR de Jallais à verser à Mme C... la somme de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze mai deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Ohl et Vexliard, avocat aux Conseils, pour Mme C...

Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir débouté madame C..., salariée, de ses demandes salariales et indemnitaires dirigées contre le CFD - MFR de Jallais, employeur ;

Aux motifs propres que selon l'article L.1234-9 du code du travail, le salarié titulaire d'un contrat de travai