Chambre sociale, 15 mai 2019 — 17-27.738
Texte intégral
SOC.
CH.B
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 15 mai 2019
Rejet
M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 776 F-D
Pourvoi n° B 17-27.738
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par M. X... J..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 19 septembre 2017 par la cour d'appel de Versailles (6e chambre), dans le litige l'opposant à la société Vinci concessions, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 3 avril 2019, où étaient présents : M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Le Masne de Chermont, conseiller référendaire rapporteur, M. Rinuy, conseiller, Mme Pontonnier, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Le Masne de Chermont, conseiller référendaire, les observations de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. J..., de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Vinci concessions, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 19 septembre 2017), que, engagé le 5 mai 2008 en qualité de directeur des ressources humaines par la société Vinci concessions, M. J... a été expatrié, à compter du 13 mai 2008, au Cambodge, pour y être affecté auprès de la société Cambodia airports ; qu'il a été licencié par lettre du 9 janvier 2012 ;
Sur le premier moyen :
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande de condamnation de la société Vinci concessions à régulariser ses cotisations auprès de la caisse de retraite, alors, selon le moyen :
1°/ que, en application de la convention collective nationale de prévoyance et de retraite des cadres du 14 mars 1947, les cotisations sont calculées sur les éléments de rémunération entrant dans l'assiette des cotisations de sécurité sociale et tous les éléments du salaire doivent être pris en compte, y compris les différentes primes et avantages en nature liés aux séjours du salarié à l'étranger ; qu'en estimant applicable la convention collective des ingénieurs, assimilés et cadres des entreprises de travaux publics, après avoir pourtant constaté que la couverture retraite ne figure dans aucune stipulation de cette convention collective, et en estimant également applicable l'avenant au contrat de travail relatif à l'expatriation du salarié qui distingue le salaire français servant d'assiette aux cotisations retraites et le salaire cambodgien qui en est exclu, pour en déduire que l'employeur n'avait pas manqué à ses obligations, la cour d'appel a violé – par refus d'application – l'article 5 et les délibérations D5 et D17 de la convention collective nationale de prévoyance et de retraite des cadres du 14 mars 1947, et par – fausse application – l'article 1134 ancien, devenu 1104 du code civil, ensemble l'article 6.2.4 et l'annexe VII de la convention collective des ingénieurs, assimilés et cadres des entreprises de travaux publics ;
2°/ que l'employeur qui paie les rémunérations après avoir précompté la contribution des salariés est redevable des cotisations, lesquelles sont versées, sous sa responsabilité personnelle, à l'organisme de recouvrement ; qu'en conséquence, l'employeur qui prétend n'avoir à verser à l'organisme de recouvrement français que les cotisations retraites sur la part de la rémunération française d'un salarié expatrié, et qui prétend ne pas avoir à verser en France les cotisations retraites assises sur le complément de rémunération lié au séjour effectué à l'étranger, doit prouver avoir précompté les cotisations sociales sur ce complément de rémunération et les avoir reversées aux organismes sociaux du pays d'expatriation ; que, pour débouter le salarié de sa demande de régularisation des cotisations retraites devant être assises tant sur sa rémunération française que sur son salaire cambodgien, la cour d'appel retient que, lorsqu'il a signé l'avenant de son contrat de travail relatif à son expatriation, le salarié était parfaitement informé des composantes de sa rémunération et de la distinction faite entre la rémunération de base française et le salaire local ; qu'en statuant ainsi, par un motif inopérant, sans vérifier que l'employeur était dispensé de cotiser en France pour le salaire cambodgien parce que les cotisations retraites sur cette rémunération avaient été précomptées et versées aux organismes sociaux cambodgien, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 243-1 et L. 761-2 du code de la sécurité sociale, ensemble l'article 5 et les délibérations D5 et D17 de la convention collective nationale de retraite et de prévoya