Chambre sociale, 15 mai 2019 — 17-27.564
Texte intégral
SOC.
CM
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 15 mai 2019
Rejet
M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 778 F-D
Pourvoi n° N 17-27.564
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par Mme F... B..., domiciliée [...] ,
contre l'arrêt rendu le 14 septembre 2017 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, 8e chambre), dans le litige l'opposant à la société Saudi Arabian Airlines Corporation, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 3 avril 2019, où étaient présents : M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Rinuy, conseiller rapporteur, Mme Ott, conseiller, Mme Lavigne, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Rinuy, conseiller, les observations de la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat de Mme B..., de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Saudi Arabian Airlines Corporation, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 14 septembre 2017), que Mme B... a été engagée en qualité d'agent commercial C saisonnier du 1er juin au 30 septembre 1998 par la société Saudi Arabian Airlines Corporation (la société), compagnie aérienne, puis, par avenant du 1er octobre 1998, dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée pour exercer la même fonction, catégorie employé, coefficient 185, pour un travail à temps partiel de 19 heures 30 hebdomadaires effectué sur le site de l'aéroport Charles de Gaulle de Roissy ; que, par avenant du 1er août 2000, la durée du travail a été portée à temps complet, soit 35 heures hebdomadaires ; que la salariée a été promue, le 8 juin 2001, agent commercial B (Customer Services Agent), catégorie employé, coefficient 195 et a obtenu un congé parental de deux ans à compter du 4 juin 2005 ; que, par avenant du 21 août 2008, elle a été promue au poste d'agent commercial A coefficient 217, avec effet au 1er juillet 2008 sur la base d'une rémunération brute mensuelle de 1 610,36 euros, portée à 1 698,52 euros à compter du 1er octobre 2008 puis à 1 744,60 euros à compter du 1er juin 2009 ; qu'elle a, le 2 décembre 2011, demandé à bénéficier d'un départ volontaire au 31 décembre 2011 et percevait, au moment de la rupture de la relation de travail, un salaire brut mensuel de 1 792,98 euros ; qu'invoquant avoir été victime de discriminations au cours de l'exécution du contrat de travail, la salariée a, le 20 février 2012, saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de l'ensemble de ses demandes alors, selon le moyen :
1°/ qu'il est interdit à l'employeur de prendre en considération notamment la situation de famille ou la maternité de la salariée pour arrêter ses décisions en matière notamment d'avancement, de rémunération, de qualification, de classification, de promotion professionnelle ; que constitue une discrimination prohibée le fait pour l'employeur, de freiner ou de suspendre l'évolution de carrière de la salariée en raison de son congé parental ; qu'ayant retenu qu'après avoir été promue agent commercial de catégorie B dans un délai de trois ans après son embauche, elle avait attendu l'année 2008, soit six ans, « compte tenu de son congé parental de deux années », pour être promue agent commercial de catégorie A, et encore qu'elle avait sollicité cette promotion dès 2004, mais que « sa carrière a été suspendue pendant les deux années de son congé parental », la cour d'appel qui, pour la débouter de ses demandes, retient qu'elle n'établit aucun fait laissant présumer d'une discrimination dans la progression de sa carrière, a violé les articles L.1132-1 et L.1134-1 du code du travail ;
2°/ que, lorsque le salarié présente des éléments de fait constituant, selon lui, une discrimination directe ou indirecte, il appartient au juge d'apprécier si ces éléments, pris dans leur ensemble, laissent supposer l'existence d'une telle discrimination et, dans l'affirmative, il incombe à l'employeur de prouver que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination ; qu'au titre des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination dont elle avait été victime, elle avait invoqué, d'une part, la longévité de carrière accentuée par l'employeur en matière d'accès à la catégorie professionnelle supérieure, le refus de l'employeur en matière d'accès aux formations et stages sollicités l'empêchant d'accéder à la catégorie supérieure, le refus de lui payer les dimanches non travaillés, contrairement à ses collègues, lorsque, au retour de son congé p