Chambre sociale, 15 mai 2019 — 17-31.162
Texte intégral
SOC.
CF
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 15 mai 2019
Rejet
M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 780 F-D
Pourvoi n° Y 17-31.162
Aide juridictionnelle totale en défense au profit de Mme K.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 13 février 2018.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par l'association Siel bleu, association inscrite au registre des associations du tribunal d'instance de Strasbourg, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 27 octobre 2017 par la cour d'appel de Caen (1re chambre sociale), dans le litige l'opposant :
1°/ à Mme Q... K..., domiciliée [...] ,
2°/ à Pôle emploi, dont le siège est [...] ,
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 3 avril 2019, où étaient présents : M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Ott, conseiller rapporteur, M. Rinuy, conseiller, Mme Lavigne, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Ott, conseiller, les observations de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de l'association Siel bleu, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de Mme K..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Caen, 27 octobre 2017), que Mme K... a été employée en qualité d'animateur sportif par l'association Siel bleu (l'association) à compter du 4 octobre 2011, d'abord à temps partiel puis à temps complet ; que le 28 novembre 2014 elle a pris acte de la rupture de son contrat de travail ; que le 27 mai 2015, elle a saisi la juridiction prud'homale en demandant le paiement de diverses sommes au titre de l'exécution du contrat de travail par application de la convention collective nationale du sport ainsi qu'au titre de la rupture du contrat devant s'analyser en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Sur le premier moyen :
Attendu que l'association fait grief à l'arrêt de la condamner à payer à la salariée certaines sommes au titre du rappel de prime d'ancienneté et des congés payés afférents, à titre de rappel de salaire en application du minimum conventionnel et des congés payés afférents, au titre du maintien du salaire conventionnel (maladie), à titre d'indemnité compensatrice de congés payés, à titre de rappel de salaire pour heures complémentaires et des congés payés afférents, à titre d'indemnité pour travail dissimulé, alors selon le moyen :
1°/ que l'application d'une convention collective doit s'apprécier par rapport à l'activité réelle de l'entreprise ; que l'article 1.1 de la convention collective nationale du sport vise les entreprises exerçant leur activité principale dans l'organisation, la gestion et l'encadrement d'activités sportives ; que l'activité sportive est celle qui tend à la recherche d'une performance physique, ce qui ne correspond pas aux activités physiques proposées dans un cadre médical ; qu'au cas présent, l'association Siel bleu faisait valoir que son activité principale était le maintien de l'autonomie et la prévention de la dépendance des séniors et que la pratique physique constituait un outil s'inscrivant dans cette démarche médicale bien précise ; qu'en considérant que l'association Siel bleu relevait de la convention collective nationale du sport cependant qu'elle constatait que « l'ensemble des documents qui présentent le groupe et ses programmes mettent en évidence la notion d'activité physique adaptée comme thérapeutique », ce dont elle aurait dû déduire que l'activité réelle et principale de l'association Siel bleu ne consistait pas dans l'organisation, la gestion et l'encadrement d'activités sportives mais était d'ordre thérapeutique et médical, la cour d'appel qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations a violé l'article L. 2261-2 du code du travail ainsi que l'article 1.1 de la convention collective nationale du sport par fausse application ;
2°/ que l'application d'une convention collective au personnel d'une entreprise dépend, peu important les fonctions assumées, de l'activité principale de celle-ci ; qu'en particulier la formation suivie par les salariés d'une entreprise est impropre à caractériser l'activité réelle et principale de celle-ci ; qu'au cas présent, l'association Siel bleu faisait valoir que son activité principale était le maintien de l'autonomie et la prévention de la dépendance des séniors et que la pratique physique constituait un outil s'inscrivant dans cette démarche médicale bien précise ; qu'en se fondant, pour considérer que l'association Siel bleu relevait de la convention collective nationale du sport, sur un document i