Chambre sociale, 15 mai 2019 — 18-12.007

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC.

CM

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 15 mai 2019

Rejet

M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 781 F-D

Pourvoi n° Y 18-12.007

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par M. A... D... , domicilié [...] ,

contre l'arrêt rendu le 12 décembre 2017 par la cour d'appel de Metz (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Cora, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,

défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 3 avril 2019, où étaient présents : M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Ott, conseiller rapporteur, M. Rinuy, conseiller, Mme Lavigne, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Ott, conseiller, les observations de la SCP Didier et Pinet, avocat de M. D..., de la SCP Delvolvé et Trichet, avocat de la société Cora, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Metz, 12 décembre 2017), rendu sur renvoi après cassation (Soc., 2 juin 2016, pourvoi n° 14-29.003), statuant en référé, que M. D... a été engagé à compter du 18 juin 2007 par la société Cora (la société) ; que par lettre datée du 9 avril 2013, il a été désigné par l'Union locale CGT du bassin potassique comme représentant de section syndicale pour l'établissement Cora de [...] ; que cette désignation a été annulée par jugement du tribunal d'instance de Mulhouse le 21 mai 2013 ; que, convoqué le 10 avril 2013 à un entretien préalable au licenciement, le salarié a été licencié le 30 avril 2013 pour faute grave sans que l'employeur n'ait sollicité d'autorisation de l'administration du travail ; que le 31 mai 2013, le salarié a saisi la formation de référé de la juridiction prud'homale de demandes tendant à sa réintégration dans l'entreprise et de paiement de diverses sommes ;

Sur le moyen unique :

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de dire qu'il ne bénéficie pas du statut protecteur de représentant de section syndicale et de le débouter en conséquence de l'intégralité de ses demandes, alors selon le moyen, que l'annulation par le tribunal d'instance de la désignation d'un représentant de section syndicale n'a pas d'effet rétroactif sur le statut protecteur ; qu'en déboutant M. D... de ses demandes au titre de la violation du statut protecteur, quand elle constatait que l'employeur avait notifié au salarié son licenciement, sans solliciter au préalable l'autorisation de l'inspecteur du travail, par lettre du 30 avril 2013, soit à une date antérieure à l'annulation de sa désignation en qualité de représentant de la section syndicale d'entreprise, intervenue par un jugement du tribunal d'instance de Mulhouse du 21 mai 2013, ce qui constituait un trouble manifestement illicite, la cour d'appel a violé les articles L. 2411-3 et R. 1455-6 du code du travail ;

Mais attendu que pour l'application de l'article L. 2411-3 du code du travail, c'est au moment de l'envoi de la convocation à l'entretien préalable au licenciement que l'employeur doit avoir connaissance de la désignation du salarié comme représentant de section syndicale ;

Et attendu qu'ayant constaté que le salarié avait été convoqué à un entretien préalable au licenciement par lettre postée le 10 avril 2013 à 9 heures 25 par l'employeur qui n'a reçu que le 11 avril 2013 le courrier de l'organisation syndicale, posté le 10 avril 2013 à 16 heures, l'informant de la désignation du salarié comme représentant de section syndicale et relevé que l'employeur n'avait pas connaissance de la désignation du salarié lorsqu'il a engagé la procédure de licenciement, la cour d'appel, qui a statué par motifs propres, en a exactement déduit que la protection accordée aux représentants syndicaux ne pouvait bénéficier à ce salarié et que son licenciement selon la procédure de droit commun ne constituait pas un trouble manifestement illicite ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. D... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze mai deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils, pour M. D...

Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR dit que M. A... D... ne bénéficie pas du statut protecteur de représentant de section syndicale et, en conséquence, débouté le salarié de l'intégralité de ses demandes ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE par application de l'article R.1455-6 du code du travail, la