Chambre sociale, 15 mai 2019 — 18-19.862

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC. / ELECT

LG

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 15 mai 2019

Rejet

M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 787 F-D

Pourvoi n° M 18-19.862

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par l'Association départementale des pupilles de l'enseignement public 63, dont le siège est [...] ,

contre le jugement rendu le 10 juillet 2018 par le tribunal d'instance de Clermont-Ferrand (contentieux des élections professionnelles), dans le litige l'opposant :

1°/ à Mme N...-P... G..., domiciliée [...] ,

2°/ au syndicat CGT, dont le siège est [...],

défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 3 avril 2019, où étaient présents : M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Lanoue, conseiller référendaire rapporteur, M. Rinuy, conseiller, Mme Lavigne, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Lanoue, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de l'Association départementale des pupilles de l'enseignement public 63, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Clermont-Ferrant, 10 juillet 2018), que Mme G... a été engagée le 26 août 2010 par l'Association départementale des pupilles de l'enseignement public 63 (l'association) en qualité de directrice de l'établissement médico-éducatif (IME) de Theix ; qu'elle a déposé sa candidature au second tour des élections du comité social et économique dans le collège cadres le 4 mai 2018 et a été élue en qualité de membre suppléant le 17 mai 2018 ; que l'association a saisi le tribunal d'instance en annulation de cette candidature et de cette élection ;

Attendu que l'association fait grief au jugement de la débouter de ces demandes alors, selon le moyen :

1°/ que ne peuvent exercer un mandat de représentation du personnel les salariés qui représentent effectivement l'employeur devant les institutions représentatives du personnel ; que même s'il ne préside pas les réunions du comité d'entreprise, le salarié qui assiste, aux côtés du directeur général d'une entreprise, aux réunions du comité d'entreprise pour répondre aux questions des élus assure alors la représentation de l'employeur devant cette instance et n'est pas éligible aux fonctions de représentant du personnel ; qu'en l'espèce, aux termes de la délégation de pouvoirs qu'elle a acceptée, la salariée, en qualité de directrice d'établissement, « participe aux réunions de Comité d'Entreprise ou de Délégués du Personnel avec la DG dans la mesure où les questions à l'ordre du jour concernent son établissement ou service » ; qu'au surplus, il ressort des procès-verbaux des réunions du comité d'entreprise versés aux débats que la salariée intervient, au cours de ces réunions, pour apporter des réponses et précisions aux questions des élus ; qu'en affirmant cependant, pour admettre que la salariée était éligible aux élections du comité social et économique, que cette délégation de pouvoir ne lui permettait pas de représenter effectivement l'employeur auprès des instances représentatives en présidant au nom de l'employeur les réunions des représentants du personnel ou en servant d'interlocuteur aux élus, cependant qu'un salarié qui est chargé par l'employeur d'assister aux réunions des institutions représentatives du personnel pour répondre aux questions des élus assume alors la représentation de l'employeur, le tribunal d'instance a violé les articles L. 1441-6, L. 1441-13, L. 2314-18 et L. 2314- 19 du code du travail ;

2°/ que ne peuvent exercer un mandat de représentation du personnel les salariés qui disposent d'une délégation écrite particulière d'autorité leur permettant d'être assimilés au chef d'entreprise ; qu'en l'espèce, il ressort de la délégation de pouvoirs écrite signée par la salariée que cette dernière est responsable du personnel dont elle a la charge et que, si elle ne signe pas elle-même les contrats de travail et si les sanctions disciplinaires au-delà de l'avertissement et si les ruptures de contrat sont prononcées par le président de l'association, la salariée a la charge de « recruter le personnel nécessaire au bon fonctionnement de son établissement ou service », elle a le pouvoir d'initier une procédure disciplinaire en informant la directrice générale de toute mesure disciplinaire qui lui semble opportune et elle est responsable de la définition des tâches de tout le personnel ; qu'en affirmant cependant que cette délégation de pouvoirs ne lui donnait pas mission de représenter l'employeur, au motif inopérant qu'elle agit toujou