Chambre sociale, 15 mai 2019 — 17-17.863
Texte intégral
SOC.
FB
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 15 mai 2019
Rejet
M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 790 F-D
Pourvoi n° T 17-17.863
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par le comité d'hygiène de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) de la caisse générale de sécurité sociale de la Réunion, dont le siège est [...] ,
contre l'ordonnance rendue le 31 mars 2017 par le président du tribunal de grande instance de Saint-Denis de la Réunion statuant en la forme des référés, dans le litige l'opposant à la caisse générale de sécurité sociale de la Réunion (CGSSR), dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 3 avril 2019, où étaient présents : M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Joly, conseiller référendaire rapporteur, M. Rinuy, conseiller, Mme Lavigne, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Joly, conseiller référendaire, les observations de la SCP Jean-Philippe Caston, avocat du comité d'hygiène de sécurité et des conditions de travail de la caisse générale de sécurité sociale de la Réunion, de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la caisse générale de sécurité sociale de la Réunion, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique pris en sa troisième branche :
Attendu, selon l'ordonnance attaquée (président du tribunal de grande instance de Saint-Denis, 31 mars 2017), statuant en la forme des référés, que le 10 mars 2017, les membres du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail de la caisse générale de sécurité sociale de la Réunion (le CHSCT), ont voté le recours à une expertise sur le fondement des dispositions du 1° de l'article L. 4614-12 du code du travail ; que le 13 mars 2017, la caisse générale de sécurité sociale de la Réunion (la CGSS) a assigné le CHSCT devant le président du tribunal de grande instance pour obtenir l'annulation de cette délibération ;
Attendu que le CHSCT fait grief à l'ordonnance de constater que sa demande d'expertise formulée dans sa délibération du 10 mars 2017 n'était pas fondée et d'annuler cette délibération alors, selon le moyen, que le CHSCT est consulté avant toute décision d'aménagement important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail et, notamment, avant toute transformation importante des postes de travail découlant de la modification de l'outillage, d'un changement de produit ou de l'organisation du travail, et avant toute modification des cadences et des normes de productivité liées ou non à la rémunération du travail ; que le recours à l'expertise peut également être décidé lorsqu'il est constaté l'existence d'un risque grave, révélé ou non par un accident du travail, une maladie professionnelle ou à caractère professionnel dans l'établissement ; qu'en écartant également le recours à l'expertise dès lors que la preuve d'un risque grave n'était pas rapportée, tout en constatant que le CHSCT évoquait l'existence d'une tentative de suicide sur le lieu de travail et trois autres problèmes de santé, que les déclarations du médecin conseil traduisaient une inquiétude des salariés face à l'importance du projet de restructuration en cours et qu'un membre de la direction avait évoqué un climat délétère, le président du tribunal de grande instance, qui n'a pas, ici encore, tiré les conséquences légales de ses propres constatations dont il résultait l'existence d'un risque grave, a violé les articles L. 4612-8-1 et L. 4614-12 du code du travail ;
Mais attendu qu'ayant constaté, d'une part, que l'existence d'une tentative de suicide sur le lieu de travail d'une personne qui avait indiqué que cette tentative était liée à des problèmes personnels et aucunement à ses conditions de travail et que les trois autres problèmes de santé qui avaient eu lieu le même jour étaient indépendants des conditions de travail, d'autre part, que les déclarations de l'ingénieur-conseil ne pouvaient constituer en elles-mêmes la démonstration de l'existence d'un risque grave et que les déclarations du médecin-conseil, même si elles traduisaient une inquiétude des salariés face à l'importance du projet de restructuration en cours, n'étaient étayées par aucun chiffre, enfin, que le CHSCT ne versait aux débats aucune pièce de nature à démontrer l'existence d'un risque grave pour la santé tant physique que psychologique des salariés, le président du tribunal de grande instance a pu en déduire l'absence d'un risque grave au sens de l'article L. 4614-12 du code du travail ; que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de