Chambre sociale, 15 mai 2019 — 17-26.526
Textes visés
- Article 16 du code de procédure civile.
- Article 31 du même code.
Texte intégral
SOC. / ELECT
LM
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 15 mai 2019
Cassation
M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 791 F-D
Pourvoi n° J 17-26.526
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la société Carmignac gestion, société anonyme, dont le siège est [...] ,
contre le jugement rendu le 22 septembre 2017 par le tribunal d'instance de Paris 1er (contentieux des élections professionnelles), dans le litige l'opposant :
1°/ à l'union départementale CFTC Paris, dont le siège est [...] ,
2°/ à M. L... C..., domicilié [...] ,
défendeurs à la cassation ;
M. C... a formé un pourvoi incident contre le même jugement ;
La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Le demandeur au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 3 avril 2019, où étaient présents : M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Joly, conseiller référendaire rapporteur, M. Rinuy, conseiller, Mme Lavigne, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Joly, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Carmignac gestion, de la SCP Didier et Pinet, avocat de M. C..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique des pourvois réunis :
Vu l'article 16 du code de procédure civile, ensemble l'article 31 du même code ;
Attendu, selon le jugement attaqué, que M. C... a été désigné le 16 février 2017 en qualité de représentant de la section syndicale CFTC au sein de la société Carmignac gestion ; que par une requête enregistrée le 22 février 2017, la société a saisi le tribunal d'instance d'une demande d'annulation de la désignation du salarié ;
Attendu que pour constater que la requête en annulation est devenue sans objet, le tribunal d'instance énonce qu'il résulte de courriers émanant des conseils des parties que le salarié a démissionné de son mandat de représentant de la section syndicale le 11 septembre 2017 ;
Attendu, cependant, que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; que si, en matière de procédure orale, les pièces sur lesquelles les juges se sont fondés sont présumées avoir été régulièrement produites et contradictoirement débattues, la preuve contraire peut être apportée ;
Qu'en statuant comme il l'a fait, alors d'une part, qu'il énonçait que les parties avaient soutenu oralement à l'audience leurs conclusions écrites et que celles-ci ne comportaient aucun moyen tiré de la démission du salarié de ses mandats, ce dont il résulte qu'il a soulevé ce moyen sans avoir préalablement recueilli les observations des parties, et d'autre part, que l'intérêt à agir doit être apprécié au moment de l'engagement de l'action, le tribunal d'instance a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 22 septembre 2017, entre les parties, par le tribunal d'instance de Paris 1er ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Paris, autrement composé ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze mai deux mille dix-neuf. MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyen produit au pourvoi principal par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société Carmignac gestion
Il est fait grief au jugement attaqué D'AVOIR constaté que la requête de la société Carmignac gestion en annulation de la désignation, par l'union départementale CFTC Paris, le 16 février 2017, de M. L... C... en qualité de représentant de la section syndicale CFTC est devenue sans objet ;
AUX MOTIFS QUE la démission de monsieur C... de son mandat rend sans objet la requête en annulation de désignation en date du 16 février 2017 par la CFTC ; que les éléments ne sont pas suffisamment réunis pour qu'il soit fait droit aux demandes reconventionnelles de dommages-intérêts pour procédure abusive ; qu'il n'apparaît pas inéquitable de laisser les frais irrépétibles à la charge respective des parties ;
1) ALORS QUE le juge doit observer lui-même le principe du contradictoire ; qu'en l'espèce il ne résulte ni du jugement, ni des conclusions des pa