Chambre sociale, 15 mai 2019 — 18-14.506
Texte intégral
SOC. / ELECT
LG
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 15 mai 2019
Rejet
M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 792 F-D
Pourvoi n° Q 18-14.506
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la société Carmignac gestion, société anonyme, dont le siège est [...] ,
contre le jugement rendu le 20 mars 2018 par le tribunal d'instance de Paris 1er (contentieux des élections professionnelles), dans le litige l'opposant :
1°/ à la Fédération CGT des syndicats du personnel de la banque et de l'assurance, dont le siège est case 537, [...],
2°/ à M. Y... P..., domicilié [...] ,
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 3 avril 2019, où étaient présents : M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Joly, conseiller référendaire rapporteur, M. Rinuy, conseiller, Mme Lavigne, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Joly, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Carmignac gestion, de la SCP Didier et Pinet, avocat de M. P..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique du pourvoi, pris en sa première branche :
Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Paris 1er, 20 mars 2018), que M. P... a été désigné le 14 octobre 2017 en qualité de représentant de la section syndicale de la Fédération CGT des syndicats du personnel de la banque et de l'assurance (le syndicat) au sein de la société Carmignac gestion (la société) ; que, par requête enregistrée le 24 octobre 2017, la société a saisi le tribunal d'instance d'une demande d'annulation de cette désignation ;
Attendu que la société fait grief au jugement de constater l'existence d'une section syndicale, de valider la désignation du salarié en qualité de représentant de la section syndicale et de rejeter sa demande d'annulation de cette désignation alors, selon le moyen, qu'en cas de contestation sur l'existence d'une section syndicale, le syndicat doit apporter les éléments de preuve utiles à établir la présence d'au moins deux adhérents dans l'entreprise, dans le respect du contradictoire, à l'exclusion des éléments susceptibles de permettre l'identification des adhérents du syndicat, dont seul le juge peut prendre connaissance ; qu'il appartient toutefois à ce dernier de veiller à ce que l'atteinte au principe de la contradiction soit limitée à ces seuls éléments d'identification des adhérents ; qu'en l'espèce, pour constater l'existence d'une section syndicale de la Fédération CGT des syndicats du personnel de la banque et de l'assurance au sein de la société Carmignac gestion et débouter cette dernière de sa demande tendant à l'annulation de la désignation, par cette fédération, de M. P... en qualité de représentant de section syndicale, le tribunal d'instance a retenu que la fédération CGT avait remis sous pli à l'audience « au seul tribunal », conformément à l'aménagement du principe du contradictoire admis au titre de la protection du salarié syndiqué, deux bulletins d'adhésion au syndicat CGT Bourse-Investissements avec copie de chèques à l'ordre de ce syndicat portant les mêmes dates, outre une troisième adhésion et un chèque pareillement libellé plus tardifs ; qu'en statuant ainsi, sans qu'il résulte des mentions du jugement attaqué que le tribunal avait veillé à ce que ces bulletins d'adhésion et ces chèques soient communiqués à l'employeur, sauf à ce qu'ils soient expurgés par le juge de tout élément susceptible d'identifier ces adhérents et les signataires de ces chèques, le tribunal d'instance a violé l'alinéa 6 du préambule de la Constitution du 27 octobre 1946, l'article 11 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, l'article 9 du code civil ainsi que les articles L. 2142-4, L. 2141-5 et L. 2142-1-1 du code du travail ;
Mais attendu que le jugement constate que le syndicat a produit devant le tribunal des bulletins d'adhésion nominatifs de deux adhérents, que le tribunal a permis aux parties de discuter contradictoirement de leur validité et qu'à l'audience, la société n'a pas demandé à consulter ces derniers, éventuellement après qu'ils eurent été rendus anonymes ; que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les autres griefs du moyen, ci-après annexé, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Carmignac gestion à payer à M. P... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé p