Chambre sociale, 15 mai 2019 — 17-17.684

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC.

CF

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 15 mai 2019

Rejet

M. RINUY, conseiller le plus ancien faisant fonction de président

Arrêt n° 793 F-D

Pourvoi n° Y 17-17.684

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par la caisse régionale de Crédit agricole mutuel Champagne Bourgogne, société coopérative de crédit, dont le siège est [...] ,

contre l'arrêt rendu le 2 mars 2017 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 7), dans le litige l'opposant à M. H... A..., domicilié [...] , sous curatelle renforcée, assisté depuis le 12 septembre 2018 par l'UDAF du Bas-Rhin [...] ,

défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 3 avril 2019, où étaient présents : M. RINUY, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Joly, conseiller référendaire rapporteur, Mme Ott, conseiller, Mme Lavigne, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Joly, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la caisse régionale de Crédit agricole mutuel Champagne Bourgogne, de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. A..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 2 mars 2017), que M. A... a été engagé par la caisse régionale du Crédit agricole de Champagne Bourgogne (la société) le 16 mars 1992 en qualité de rédacteur de contentieux ; qu'il a été déclaré inapte temporaire par le médecin du travail le 12 janvier 2010 et a été arrêté de janvier à juin 2010 ; que le 19 février 2010, il a été placé sous curatelle ; que le 8 octobre 2012, à l'issue d'une seule visite de reprise en application de l'article R. 4624-31du code du travail et d'un risque immédiat pour la santé du salarié, le médecin du travail a conclu à l'inaptitude définitive du salarié à son poste ; que par lettre du 19 novembre 2012, le salarié a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement ; que le 30 avril 2014, le salarié a saisi la juridiction prud'homale aux fins de voir son employeur condamné pour un harcèlement moral ;

Sur la recevabilité du pourvoi, contestée par la défense :

Attendu que le salarié et son curateur soulèvent l'irrecevabilité du pourvoi en ce qu'il a été formé par la société uniquement contre le salarié ;

Mais attendu que l'irrégularité de fond liée au défaut d'assignation du curateur pour assister le salarié au jour de la déclaration de pourvoi a été couverte, en application de l'article 121 du code de procédure civile, par l'intervention à la procédure de L'Agora Yonne service des tutelles de l'UDAF ;

D'où il suit que le pourvoi est recevable ;

Sur le moyen unique du pourvoi :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen ci-après annexé, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

PAR CES MOTIFS :

DÉCLARE le pourvoi recevable ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la caisse régionale de Crédit agricole mutuel Champagne Bourgogne aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la caisse régionale de Crédit agricole mutuel Champagne Bourgogne à payer à M. A... assisté par son curateur l'UDAF du Bas-Rhin la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze mai deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la caisse régionale de Crédit agricole mutuel Champagne Bourgogne

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement entrepris en ce qu'il a alloué la somme de 100 € à M. A... sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, d'AVOIR déclaré nul le licenciement de M. A..., d'AVOIR condamné la caisse régionale du Crédit agricole de Champagne-Bourgogne à payer à M. A... la somme de 45 000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul et celle de 2 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, d'AVOIR débouté la caisse régionale du Crédit agricole de Champagne-Bourgogne de sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et d'AVOIR condamné la caisse régionale du Crédit agricole de Champagne-Bourgogne aux entiers dépens de première instance et d'appel ;

AUX MOTIFS QUE « Sur le harcèlement : Pour infirmation, la CRCA fait essentiellement plaider qu'avant le contentieux initié par M. A..., elle n'avait pas connaissance de la pathologie dont il souffrait, que l'aggravation de son état de santé résulte de l'évolution de cette maladie et non pas d'un prétendu harcèlement, alors qu'elle n'a fait q